1/1/1 resp profess du drt, 4 mars 2024 — 21/14205

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/14205 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Octobre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0688, et par Maître André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1215

Décision du 04 Mars 2024 [Adresse 1] N° RG 21/14205 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucie LETOMBE, Juge

assistée de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 29 octobre 2021, Maître [I] [Z] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) devant ce tribunal en opposition à un titre exécutoire délivré le 21 février 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier et qui lui a été signifié le 19 octobre 2021.

Maître [I] [Z] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 1er janvier 2000, et s’est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 19 octobre 2021, en exécution d’un titre exécutoire délivré le 21 février 2018 pour une somme totale de 30 278,06€ dont 27 353,23€ de cotisations impayées.

A la suite de son opposition à ce titre exécutoire, Maître [H] puis Maître [D] se sont constitués pour la CNBF « prise en la personne de son directeur ».

Par conclusions d’incident du 10 novembre 2022, Maître [Z] a demandé au juge de la mise en état d’annuler la constitution du 2 novembre 2022 de Maître [E] [H] pour la CNBF, de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le même jour et d’annuler la requête de la CNBF du 21 février 2018. Il sollicite également la condamnation de la CNBF au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CNBF n’a pas conclu.

Par ordonnance de du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant : - la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’annulation de la requête présentée par la Caisse nationale des barreaux français au premier président de la cour d’appel de Montpellier ; - l’application à l’incident de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions d’incident du 2 février 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de : - annuler la constitution du 2 novembre 2022 de Maître [E] [H] pour la CNBF, - déclarer irrecevables les conclusions déposées le 2 novembre 2022, - annuler la requête de la CNBF du 21 février 2018 présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir pour la CNBF et l’exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021, - condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Maître [Z] soutient que la constitution en défense est nulle, le directeur de la CNBF ne disposant pas de la qualité pour représenter cette personne morale en justice, son seul représentant légal étant son président en application de l’article 25 des statuts. Il souligne que l’arrêté du 22 août 2012 portant nomination de Monsieur [S] en qualité de directeur ne lui attribue aucun pouvoir de représentation. Il en déduit que la constitution est nulle.

Il précise que les dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale sont primées par celles spéciales de l’article R.121-2 du même code qui prévoit, tout comme les statuts de la CNBF, que seul le président peut représenter les organismes et déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Il soutient donc que le directeur ne représente pas la CNBF en justice, faute d’avoir reçu mandat spécial du président pour ce faire.

Pour les mêmes raisons, Maître [Z] soutient que la requête déposée par la CNBF et le commandement de payer sont nuls.

Il ajoute que cette question, qui constitue à la fois une exception de procédure et une nullité de fond de l’assignation, relève de la compétence du juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident du 2 février 2024