1re chambre civile, 8 janvier 2024 — 19/06005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

08 Janvier 2024

1re chambre civile 53B

N° RG 19/06005 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IOMW

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES

C/

[B] [F]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement

SANS DÉBATS

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame [D] [C] , par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2024, par anticipation sur la date du 22 janvier 2024 annoncée lors des dépôts des dossiers le 20 novembre 2023

Jugement rédigé par David Le Mercier

EN DEMANDE :

Société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, barreau de RENNES,

EN DEFENSE :

Madame [B] [F] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Lionel HEBERT, barreau de RENNES,

Faits et procédure

Selon offre acceptée le 22 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de Mordelles (la banque) a accordé à Mme [F] deux prêts immobiliers pour financer l’achat de sa résidence principale à [Localité 3] : - prêt n° 0131 4537710 01 de 134 940 euros remboursable en 221 mensualités, au taux de 3,45 %, - prêt n° 0131 4537710 02 de 99 281 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 2,94 %.

La banque a accordé à Mme [F] une « facilité de paiement » pour le premier prêt pour toute l’année 2013, correspondant à la somme de 5.433,72 €, outre 4.131,96 € au titre des intérêts au taux de 3,45 % par an, soit au total 9.565,68 €, pour une échéance de facilité de 797,14 €.

Saisi par Mme [F] qui invoquait des difficultés de remboursement à la suite de son licenciement économique survenu le 25 septembre 2012, le président du tribunal d’instance de Rennes a, par ordonnance de référé du 6 décembre 2013, ordonné la suspension du versement de l’échéance mensuelle de 994,54 € (prêt n° 02) durant toute l’année 2014, les douze échéances étant reportées à l’issue du terme initialement prévu.

Une facilité de paiement plus large a ensuite été consentie par la banque, en tenant compte des impayés antérieurs à la suspension judiciaire et en reportant d’une année supplémentaire le terme final (prévu au 10 décembre 2020 et donc reporté à décembre 2022, cf pièce 4 Mme [F]).

Mme [F] a vendu son bien immobilier le 14 octobre 2016 au prix de 221 000 euros.

En faisant valoir que la banque l’avait induite en erreur en lui communiquant des décomptes erronés avant la vente en mai 2016, Mme [F] a contesté le montant de 207 353,97 euros réclamé par la banque au titre du solde des prêts et n’a versé qu’un montant de 167 385,50 euros en mai 2017, ce qui a permis de solder le prêt n°02.

Par courrier recommandé du 2 août 2018, la banque a mis Mme [F] en demeure de régulariser les impayés de son compte-chèque et du prêt immobilier n° 01, à peine de déchéance du terme, qu’elle lui a notifiée le 19 septembre 2018, en la mettant en demeure de régler la somme de 34 449,40 euros.

Par acte du 24 juillet 2019, la banque a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde du prêt n°01.

Par jugement mixte du 26 octobre 2021, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale s’agissant du capital restant dû, a déclaré recevable l’action en paiement de la banque sur ce point, et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin que la banque produise le décompte de remboursement partiel, le nouveau tableau d’amortissement émis à la suite de ce remboursement partiel et l’historique des remboursements.

Une nouvelle clôture a été ordonnée le 23 mars 2023, avec un dépôt de dossiers, sur accord des avocats, au 20 novembre 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la banque demande au tribunal de : « CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES la somme de 35 323.50 € avec intérêts au taux de 3.45% à compter du 16 juillet 2019. CONDAMNER Madame [B] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Madame [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. VOIR ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARLOT -DAUGAN-LE QUERE, Avocats aux offres de droit. »

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, Mme [F], qui n’a pas conclu après la réouverture des débats, demande au tribunal de : « DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE et JUGER l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du Code d