CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mars 2024 — 23/00975

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Société [4] - CPAM DE SEINE ET MARNE - Me Claire COLLEONY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 MARS 2024

N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

rzprésentée par M. [P] [M], directeur de la société [4]

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/00975 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRX

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le recours formé le 21 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [4] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine et Marne, commission saisie pour contester la décision du 23 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre survenu à sa salariée, Madame [J] [X] [U] le 18 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la société [4] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de Seine et Marne de l'accident du 18 février 2023 ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de Seine et Marne demandant au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge l'accident du travail du 18 février 2023 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents ; A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 24 février 2023, la société [4] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Madame [J] [X] [U] qui, le 18 février 2023 à 14 heures, sur son lieu de travail habituel, a déclaré s'être bloqué le dos alors qu'elle était en train de faire le lit de la chambre 206. Le certificat médical initial établi le 20 février 2023 faisait état de : “dorso-lombalgies D+G” et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 février 2023. L’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne des indemnités journalières versées depuis le 20 février 2023, toujours en cours à la date du 04 octobre 2023. La société [4] a adressé à la CPAM de Seine et Marne le 24 février 2023 une lettre de réserves. La CPAM de Seine et Marne a informé la société [4] par courrier du 23 mai 2023, réceptionné par cette dernière ainsi qu'en atteste l'avis de réception, de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de sa salarié Madame [J] [X] [U] le 18 février 2023.

Sur les moyens tirés du non respect de la procédure contradictoire : La société [4], à l'appui de sa demande en inopposabilité, soutient qu'à aucun moment la CPAM de Seine et Marne ne lui a permis de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ce, malgré sa demande dans le courrier de

réserves en date du 24 février 2023. Elle lui reproche d’avoir admis le caractère professionnel de l'accident sans procéder à l'instruction rendue obligatoire par la lettre de réserves en vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose : I.- Lorsque la caisse engage des investigations