Chambre sociale 4-3, 18 mars 2024 — 23/01048
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 23/01048 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVI
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES anciennement dénommée S.C.P. LEHERICY [X] représentée par Me [T] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE SANITAIRE MODERNE
Délégation UNEDIC AGS -CGEA D'[Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 17
N° RG : 17/04585
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : :
M. [G] [W] (Défenseur syndical ouvrier)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 14 mars 2023 puis prorogé au 18 mars 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 25 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 07 avril 2021
Monsieur [J] [B]
né le 08 Décembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par : M. [W] [G] (défenseur syndical ouvrier)
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES anciennement dénommée S.C.P. LEHERICY [X] représentée par Me [T] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE SANITAIRE MODERNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
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Délégation UNEDIC AGS -CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) «'Le Sanitaire Moderne'» par contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2013 en qualité de plombier, niveau III position 2 coefficient 230, pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'929,15 euros en toute fin de relations de travail.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du bâtiment.
Le 21 janvier 2014, M. [B] a été victime d'un accident du travail entraînant une suspension de son contrat de travail jusqu'au 30 mai 2014. L'accident du travail a été reconnu au titre de la législation professionnelle par l'assurance maladie le 21 mars 2014 et M. [B] a été reconnu travailleur handicapé par courrier de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 25 juin 2014.
Le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude totale et définitive à son poste par le médecin du travail dans le cadre de deux visites médicales des 3 et 17 février 2015 étant précisé sur le dernier avis médical que le salarié conservait une «'capacité restante pour petits travaux divers ».
Par lettre du 12 mars 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 mars 2015 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par courrier du 16 mars 2015, M. [B] a demandé à la société Le Sanitaire moderne de lui faire part des résultats des recherches de reclassement et de prendre position sur son éventuel licenciement.
Par lettre du 27 mars 2015, M. [B] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 avril 2015. Par courrier du 30 mars 2015, M. [B] a informé son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable.
Par courrier du 16 avril 2015, M. [B] a demandé à la société Le Sanitaire moderne la reprise du versement de ses salaires pour dépassement des 30 jours après le second rendez-vous de la médecine du travail le déclarant inapte.
M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 avril 2015.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. [J] [B] est justifié par une cause réelle