cr, 19 mars 2024 — 22-87.303
Texte intégral
N° Z 22-87.303 F-D N° 00321 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Douai, la direction générale des finances publiques, partie civile, et l'Etat français, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 22 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [J] [Z], M. [W] [B] et la société [5], des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment et omissions d'écritures comptables, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure, condamné, le premier des prévenus précités, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction professionnelle et des confiscations, le deuxième, des seuls chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, à 5 000 euros d'amende, la troisième, pour ces mêmes deux infractions, à 50 000 euros d'amende dont 30 000 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques du Pas-de-Calais, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [B], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les sociétés [5] ([5]) et [3] ([3]), ainsi que MM. [W] [B] et [J] [Z], gérant de la société [5], ont été cités devant le tribunal correctionnel, les trois premiers des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, le quatrième, en outre, pour abus de biens sociaux, omission d'écritures comptables, fraude fiscale et blanchiment. 3. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel a notamment annulé les contrôles opérés les 22 mai 2018 et 24 juin suivant par les enquêteurs et, d'une part, relaxé, en conséquence de cette annulation, M. [Z] et la société [5], du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, d'autre part, condamné cette dernière pour travail dissimulé à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et M. [Z], pour le surplus de la prévention, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle et à la confiscation de biens immobiliers, de certains scellés et d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire. 4. Prononçant sur l'action civile, ce même tribunal a condamné M. [Z] à verser à la société [5] une somme de 341 463,30 euros, déclaré l'intéressé et cette société solidairement tenus au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes et condamné les mêmes au paiement d'une somme de 659 988 euros à l'URSSAF. 5. Le procureur de la République a relevé appel des dispositions de cette décision qui concernent M. [B], M. [Z] et la société [5]. Cette dernière et le centre des finances publiques du Pas-de-Calais ont également interjeté appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'Etat français 6. L'Etat français ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait la direction générale des finances publiques, le 28 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 7. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 novembre 2022 par la direction générale des finances publiques. Examen des moyens Sur le premier moyen, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, et le premier moyen, proposé pour la direction générale des finances publiques Enoncé des moyens 9. Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai est pris de la violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux de perquisition et saisie pratiquées au domicile de M. [Z] et au siège de la société [5], alors que si ces opérations ont été réa