cr, 19 mars 2024 — 23-82.507

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 229-5, I, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure.

Texte intégral

N° H 23-82.507 F-D N° 00324 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 Mme [G] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation de documents, données et supports saisis. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [K], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet d'Ille-et-Vilaine, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure. 3. Le procès-verbal établi lors de la visite du 21 octobre 2020 mentionne la saisie d'un téléphone et d'un ordinateur portable ainsi que la prise de photographies de divers documents « pour une exploitation potentielle ultérieure ». 4. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre suivant, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis. 5. L'intéressée a interjeté appel de cette décision. 6. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. 7. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision (pourvoi n° 20-86.343) et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction, autrement présidée. 8. Lors de l'audience de renvoi devant le premier président, l'administration a produit les photographies d'ouvrages qui auraient été prises lors de la visite. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'autorisation d'exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2020, alors : « 1°/ que le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu'aux seuls documents et données saisis lors de cette visite et dont la liste figure, conformément à l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure, dans l'inventaire des documents et données saisis ; qu'en se fondant sur des photographies produites pour la première fois devant lui et dont la liste ne figurait sur aucun procès-verbal, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.229-5 du code de la sécurité intérieure et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ en tout état de cause, qu'une saisie ne peut être réalisée sur le fondement de l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure que si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée ; qu'en se fondant sur la découverte de livres dont la teneur mettrait en exergue une conception religieuse de la vie fondée sur les préceptes d'un islam fondamentaliste, lorsqu'il constatait que lesdits livres n'avaient pas été exploités sur place mais qu'ultérieurement, ce dont il résultait que la saisie avait été pratiquée alors qu'aucun élément relatif à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée n'avait été découvert, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.2295 du code de la sécurité intérieure ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 229-5, I, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure : 10. Il résulte de ce texte qu