cr, 19 mars 2024 — 23-85.216

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 23-85.216 F-D N° 00325 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 Mme [Y] [U] et M. [N] [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 décembre 2021, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de vol, destruction et menaces. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 avril 2017, M. [N] [H] et Mme [Y] [U] ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre diverses personnes dénommées des chefs de vol, destruction et menaces. 3. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer. 4. Les plaignants ont relevé appel de cette décision. 5. Par courriels des 5 et 6 décembre 2021, M. [H] et Mme [U] ont sollicité le renvoi de l'affaire, au motif qu'ils avaient été informés tardivement de la date d'audience fixée au 7 décembre suivant, par courrier du 23 novembre 2021, reçu le 3 décembre suivant, de sorte, qu'étant domiciliés au Royaume-Uni, ils ne pouvaient organiser leur déplacement pour y assister. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris d'une violation du principe du contradictoire, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de motiver le refus de la demande de renvoi formulée par courriels en date des 5 et 6 décembre 2021. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 8. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande des appelants, l'arrêt attaqué énonce, en premier lieu, que l'appel des parties civiles, non comparantes, est irrecevable en application des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, puis, en second lieu, que leur demande de renvoi est sans objet. 10. En prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû se prononcer d'abord, par une décision motivée, sur la demande de renvoi, avant d'examiner la recevabilité de leur appel, qui était susceptible d'être contradictoirement débattue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.