cr, 19 mars 2024 — 23-80.831
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-80.831 F-D N° 00326 ODVS 19 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 MM. [C] [U], [W] [P], [Y] [X], [Y] [O], [B] [Z] et [E] [I], Mmes [N] [J] et [D] [A] et l'association cultuelle [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [F] [V] du chef de diffamation publique envers un particulier. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat MM. [C] [U], [W] [P], [Y] [X], [Y] [O], [B] [Z] et [E] [I], Mmes [N] [J] et [D] [A] et l'association cultuelle [1], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les 29 et 30 juin 2021, l'association cultuelle [1], représentée par son président M. [M] [K], MM. [C] [U], [W] [P], [Y] [X], [Y] [O], prêtres de ladite fraternité, MM. [B] [Z] et [E] [I], Mmes [N] [J] et [D] [A], membres de cette même fraternité, ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [F] [V], maire, en sa qualité de directeur de la publication du journal communal, du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, dans l'édition d'avril-mai 2021, des propos suivants : « ces valeurs sur lesquelles s'est construite la ville de [Localité 2] sont bien différentes des messages extrémistes, intolérants et violents portés par [1] qui a déposé un projet de construction d'édifice religieux démesuré pour le quartier du Haut-[Localité 2]. C'est parce que nous refusons que soient accolés à l'image de notre commune des combats qui ne sont pas les nôtres que nous nous opposons à ce projet et appelons au soutien républicain de l'État dans sa lutte contre le radicalisme ». 3. Le 2 août 2021, les mêmes plaignants ont de nouveau fait citer à comparaître M. [V] devant le tribunal correctionnel du même chef pour les propos suivants tenus lors du conseil municipal du 29 juin 2021 : « un bon été à tous, je voudrais juste vous informer que j'avais reçu aujourd'hui une citation au tribunal correctionnel de Grenoble le 30 août prochain donc je vais préparer ma défense pour cet été, j'ai été cité pourquoi déjà ? Pour diffamation concernant l'éditorial de [Localité 2] ma ville où je dis que des messages extrémistes, intolérants et violents sont colportés par la [1] visiblement ça leur a pas plu donc je le refais une nouvelle fois ici comme ça, quitte à se déplacer, autant y aller, donc votre maire va être cité à comparaître et menacé de 10 000 euros donc à votre bon soin, j'espère qu'on va gagner bien sûr mais voilà c'était pour informer le conseil municipal de ce point ». 4. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [V], déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [U], [P], [X], [O], [Z] et [I] et de Mmes [J] et [A], débouté l'association cultuelle [1] de ses demandes et condamné l'ensemble des parties civiles poursuivantes à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros pour abus de constitution de partie civile. 5. Les parties civiles ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association cultuelle [1] de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice causé par les faits de diffamation publique reprochés, alors : « 1°/ que les propos incriminés, selon lesquels [1] « porte » « des messages extrémistes, intolérants et violents » et verse dans un « radicalisme » contre lequel l'Etat lutterait, imputent à celle-ci des faits précis susceptibles de faire l'objet d'un débat probatoire et ne sont pas seulement l'expression d'une opinion ; que, comme tels, ils entrent dans les prévisions de l'articl