1ère Chambre, 19 mars 2024 — 21/00165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FWQG

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [O] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CGSS/Centre de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5]

S.A. PRUDENCE CREOLE SA au capital de 7 026 960.00 € immatriculée sous le numéro 310 863 139 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son Président au Conseil d’Administration domicilié audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024 CCC délivrée le : à Me Bertrand BAGUENARD, Me Frédéric CERVEAUX, Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Sophie VIDAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 avril 2014, Monsieur [O] [F] a été victime d’un grave accident corporel sur la RN-1, dans le sens [Localité 7]/[Localité 8].

En effet, alors qu’il conduisait son véhicule Renault Mégane, assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE, il a percuté le véhicule Renault Clio conduit par Madame [I] [G] [W] [I] [R], qui s’était arrêtée brusquement sur la voie de droite à la suite d’un problème moteur. Monsieur [F] est descendu de son véhicule afin de s’assurer que Madame [I] [G] [W] [I] [R] n’avait pas été blessée et pour lui demander de déplacer son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Cette dernière lui alors indiqué qu’elle ne pouvait plus démarrer son véhicule. Monsieur [F] lui a alors proposé de remettre en place le pot d’échappement de son véhicule afin de pouvoir le déplacer sur la bande d’arrêt d’urgence, ainsi que le sien par la suite. Il s’est alors couché sur le dos, sous le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R], afin de raccrocher le pot d’échappement. C’est alors qu’un véhicule Peugeot 206, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN, conduit par Monsieur [H], a percuté violemment le véhicule de Monsieur [F] qui est venu percuter le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R]. En raison du choc, la roue avant droite du véhicule de Monsieur [F] a roulé sur son torse ; puis en voulant se protéger de la roue arrière de son véhicule, il s’est décalé sous ce dernier, le pot d’échappement central venant alors percuter sa jambe gauche, occasionnant de multiples fractures au niveau de son bassin.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et condamné in solidum les sociétés d'assurance PRUDENCE CREOLE et GROUPAMA Océan Indien à payer à Monsieur [O] [F] une provision complémentaire de 20.000 euros, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 24 octobre 2019, a conclu ainsi que suit : - Blessures subies : - Arrêt d’activité professionnelle : du 09/03/2014 jusqu’à la date de licenciement (documents à fournir) - sur le plan professionnel: reconnaissance travailleur handicap, ce qui représente une discrimination sur le marché du travail. Non inapte à son métier d’informaticien, mais nécessité d’aménagement de poste, avec limitation de déplacement et équipement de manière ergonomique siège et bureau. - Déficit fonctionnel temporaire total : du 09/04/2014 au 24/09/2014, - Déficit fonctionnel temporaire partiel : classe 3 : du 25/09/2014 au 13/04/2015 du 10/08/2015 au 23/10/2015 du 07/03/2016 au 29/04/2016 du 11/11/2016 au 08/02/2017 classe 2: du 14/04/2015 au 09/08/2015 du 24/10/2015 au 06/03/2016 du 30/04/2016 au 10/11/2016 - Tierce personne : 1h/jour d’aide ménagère avant et après consolidation - Souffrances : 5/7 - préjudice esthétique temporaire: aucun. - Consolidation des blessures : 09/02/2017 - Déficit fonctionnel : 30% - Préjudice esthétique : 2,5/7 - Préjudice d’agrément : activités antérieures déclarées, compromises. Impact dans la vie sociale, compte tenu de la réduction de la mobilité - frais d’aménagement du véhicule : il est souhaitable que le véhicule de M. [F] soit équipé d’une boîte automatique. - frais futurs: traitements antalgiques, remplacement des embouts de béquilles (frais remboursés par la CGSS).

C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [F] a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2020, assigné la société Groupama Océan Indien, la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) et la société Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 octobre 2023, il demande au tribunal de: - CONDAMNER les compagnies d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN et PRUDENCE CREOLE, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [O] [F] une somme de 1.244.649,42 € avant déduction de la provision et de la créance des tiers-payeurs, en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 9 avril 2014, - CONDAMNER les compagnies d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN et PRUDENCE CREOLE, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au doublement des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2014 (8 mois après l’accident) jusqu’à la date du jugement à intervenir, l’assiette du calcul des intérêts étant constituée des indemnités avant imputation du recours des tiers payeurs et de la provision versée, - ORDONNER la capitalisation des intérêts - CONDAMNER les compagnies d’assurance GROUPAMA et PRUDENCE CREOLE, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il avait la qualité de piéton lors de l’accident du 9 avril 2014. Selon lui, les procès-verbaux de la gendarmerie établissent que l’accident dont il a été victime et celui qui l’a précédé n’ont pas été simultanés. Il souligne qu’il a eu le temps de sortir de sa voiture, de constater les dégâts occasionnés aux deux voitures et de raccrocher le pot d’échappement de Madame [I] [G] [W] [I] [R]. S’appuyant sur diverses jurisprudences ayant déjà retenu la qualité de piéton pour des conducteurs étant sortis de leur véhicule, il sollicite l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Il soutient encore que, quelle que soit la qualité qui lui soit reconnue, il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, puisqu’il avait actionné ses feux de détresse et que le port d’un gilet de haute visibilité ne lui aurait été d’aucune utilité sous le véhicule. Il soutient que la Prudence Créole doit sa garantie car le véhicule de son assurée, Madame [I] [G] [W] [I] [R], est bien impliqué dans l’accident qui est à l’origine de son dommage corporel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, la société Prudence Créole demande au tribunal de: A titre principal, - JUGER que M. [F] a conservé la qualité de conducteur ; - JUGER que le cumul de fautes de M. [F] est de nature à exclure son droit à indemnisation ; - JUGER que M. [F] n’est pas un tiers au contrat d’assurance garantissant son véhicule ; - JUGER que l’implication recherchée par M. [F] est inopérante à l’égard des véhicules assurés par PRUDENCE CREOLE, A titre subsidiaire - JUGER que les fautes de M. [F] sont de nature à réduire son droit à indemnisation ; - JUGER que les dommages corporels sont la conséquence du choc du véhicule assuré par GROUPAMA ; - JUGER que la PRUDENCE CREOLE n’a pas à intervenir dans l’indemnisation des préjudices de M. [F] et que dans les rapports entre co-impliqués, l’indemnisation sera prise en charge intégralement par GROUPAMA ; - JUGER que les préjudices de M. [F] seront fixés comme suit : Frais divers = rejet en l’absence de justificatifs Tierce personne échue 13€ x 2291 j = 29 783,00 Tierce personne à échoir à partir du 01/01/2021 = 145 683,20 P.G.P.A = 38 485,58 Incidence professionnelle = 10 000,00 PGPF = rejet Véhicule adapté : rejet en l’absence de justificatifs JUGER que c’est le renouvellement du véhicule qui est à capitaliser et non le premier aménagement G.T.T. 169 j = 3.944,00 G.T.P 420 j classe 3 = 4.900,00 GTP 448 j classe 2 = 2.613,33 SE 5/7 = 28.000,00 PET pris en compte dans le SE et DFT, à titre subsidiaire 1 000 €. AIPP 30% point 2 300 € = 69.000,00 PE 2,5/7 = 3.500,00 PA = rejet en l’absence de justification d’une activité habituelle sportive ou de loisir. - JUGER qu’il n’y a pas lieu au doublement des intérêts ; - A titre subsidiaire, sur le doublement des intérêts : JUGER que les intérêts ne peuvent être retenus qu’à compter du 11 mai 2016 au 12 avril 2021b ; - CONDAMNER M. [F] à verser à la PRUDENCE CREOLE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; - CONDAMNER GROUPAMA à verser à la PRUDENCE CREOLE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa garantie responsabilité civile, qui couvre les dommages causés aux tiers, n’est pas due, Monsieur [F], étant assuré et non tiers au sens du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle soutient également que sa garantie n’est pas due sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 utilisé par le demandeur, cet article n’étant mobilisable qu’à l’encontre des conducteurs ou des gardiens des véhicules non seulement impliqués dans l’accident, mais étant la cause du dommage. Elle soutient que le véhicule de son assurée, Madame [I] [G] [W] [I] [R], n’a pas participé à la réalisation du dommage corporel subi par le demandeur. A titre subsidiaire, elle soutient que l’accident est un accident complexe, compte tenu de l’unité de lieu, peu important le laps de temps écoulé entre les deux collissions. Elle en déduit que Monsieur [F], quoique devenu piéton, a conservé la qualité de conducteur, et qu’à ce titre, sa faute simple, consistant dans une transgression du code de la route en s’arrêtant en pleine voie, en s’allongeant sous un véhicule sur une voie rapide et en ne signalant pas l’accident aux autres usagers, peut lui être opposée pour exclure ou à tout le moins réduire son droit à indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que c’est à Groupama, assureur du véhicule de Monsieur [H], d’indemniser le demandeur, puisque celui-ci a commis un défaut de maîtrise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, la société Groupama Océan Indien demande au tribunal de: A titre principal : - JUGER que Monsieur [F] a conservé sa qualité de conducteur lors de la survenance de l’accident du 9 avril 2014, - JUGER que Monsieur [F] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; A titre subsidiaire : - ORDONNER l’application du barème BCRIV 2023 pour la capitalisation des postes de préjudices ; - PRENDRE ACTE que la Compagnie GROUPAMA propose de liquider le préjudice de Monsieur [F] comme suit, sous réserve de la production de sa créance par la CGSS qui viendra en déduction des postes soumis à recours: • Tierce personne avant consolidation : 13.888 € • Incidence professionnelle : 40.000 € • Tierce personne viagère : o Tierce personne échue : 46.144 € o Tierce personne à échoir : 201.517,44 € • Aménagement du véhicule : 13.532 € • DFTP : o Total : 3.793 € o DFT classe III : 4.923 € o DFTP classe II : 2.632 € • Souffrances endurées : 30.000 € • Déficit fonctionnel permanent : 73.200 € • Préjudice esthétique permanent : 5000 € • Préjudice d’agréement : 4.000 € - PRENDRE ACTE que la Compagnie GROUPAMA sollicite que soient réservés les postes suivants dans l’attente de la production des justificatifs et de la créance de la CGSS : • Dépenses de santé actuelles • Remboursement honoraires experts • Perte de gains professionnels actuels - REJETER les demandes d’indemnisation de Monsieur [F] au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire, - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait refuser l’application du barème BCRIV 2023 : - ORDONNER l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 pour la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux ; En conséquence, - PRENDRE ACTE que la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN propose au titre de la tierce personne viagère et de l’aménagement du véhicule d’indemniser Monsieur [F] comme suit : • Tierce personne viagère : o Tierce personne échue : 46.144 € o Tierce personne à échoir : 197.865,47 € • Aménagement du véhicule : 13.311,60 € A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans venait à appliquer la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, - REDUIRE l’indemnité qui sera prononcé au titre du doublement des intérêts légaux; - JUGER que le délai ne pourra commencer à courir qu’à compter du 22 novembre 2019, date à laquelle les parties ont eu connaissance de la consolidation de la victime; En tout état de cause, - JUGER que le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R], régulièrement assuré auprès de la PRUDENCE CREOLE, est impliqué dans la survenance de l’accident de Monsieur [F] ; - JUGER que la PRUDENCE CREOLE devra prendre en charge l’entier préjudice de Monsieur [F].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident étant complexe, il a conservé la qualité de conducteur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle soutient que l’accident est complexe, dès lors que les accidents qui se sont succédés sont survenus dans un même laps de temps et souligne que la jurisprudence a une vision extensive de l’unité de temps. Elle argue qu’il est certain que Monsieur [H] n’aurait pas percuté le véhicule de Monsieur [F] s’il n’avait lui-même eu un accrochage avec le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R]. Elle se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour considérer que le droit à indemnisation du demandeur est exclu, et soutient qu’il a commis une faute en ne faisant pas usage de son triangle de présignalisation (en violation de l’article 416-19 du code de la route), en n’actionnant pas ses feux de détresse, alors que son véhicule était immobilisé sur la chaussée et non sur la bande d’arrêt d’urgence, dans un virage, à un endroit sans éclairage public alors que la nuit tombait. Elle considère qu’à tout le moins son droit à indemnisation doit être réduit.

La CGSSR, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas non plus communiqué ses débours.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En l’espèce, le véhicule de Monsieur [H], qui, du fait d’un défaut de maîtrise, est venu percuter celui de Monsieur [F], arrêté sur la voie de droite, et a provoqué les blessures causées à celui-ci, est de toute évidence impliqué dans l’accident. Le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R] l’est également, puisque, s’il n’était pas initialement tombé en panne en pleine voie, le suraccident ne se serait pas produit.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]

A titre préliminaire, il sera noté qu’aucune des parties ne conteste que le litige relève du champ d’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il sera donc fait application de ces dispositions, s’agissant d’un litige initié par Monsieur [F], qui est bien victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué (au moins) un véhicule terrestre à moteur, comme prévu par l’article 1er de cette loi.

* sur la qualité de conducteur ou de piéton de Monsieur [F]

Afin de déterminer la qualité de conducteur ou de piéton de Monsieur [F], il convient d’abord de déterminer si son dommage corporel résulte d’une scène unique d’accident, ou non.

Il ressort des éléments de la procédure pénale, versée aux débats en pièce 15 du demandeur, que le premier accident, à savoir la collision entre le véhicule de Monsieur [F], qui arrivait de la voie d’insertion de Bel-Air, et Madame [I] [G] [W] [I] [R], qui venait de tomber en panne sur la voie de droite dans le sens [Localité 7]/[Localité 8], est survenu dans un temps proche du second accident, à savoir la collision entre le véhicule conduit par Monsieur [H] et celui de Monsieur [F], qui était stationné sur la voie de droite, collision ayant entraîné le déplacement du véhicule de Monsieur [F] et causé ses blessures.

Aucun des témoins ni des protagonistes ne donne des indications précises sur les heures de chacune des collisions, néanmoins la description que font Monsieur [F] et Madame [I] [G] [W] [I] [R] du déroulement des faits laisse penser que le suraccident est intervenu dans un trait de temps très proche de l’accident initial, puisque Monsieur [F], après avoir “tamponné” l’arrière du véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R], a seulement eu le temps d’échanger avec elle pour lui demander de déplacer son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, puis de lui proposer de raccrocher son pot d’échappement qui était décroché, enfin de s’allonger sous son véhicule, sur la chaussée. Cette scène correspond tout au plus à quelques minutes.

Par conséquent, les collisions successives étant intervenues dans un même laps de temps, dans un enchaînement continu, elles constituent un accident complexe, ou unique.

Il s’en déduit que Monsieur [F], qui était initialement conducteur, ne saurait perdre cette qualité pour être considéré comme piéton, même s’il est descendu de son véhicule et qu’il était allongé sur la chaussée au moment de la collision qui a provoqué ses blessures.

Le tribunal retiendra la qualité de conducteur de Monsieur [F], impliqué dans une scène unique d’accident.

* sur la faute de la victime

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.”

L’article R. 416-19 du code de la route dispose: “I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation. (...) II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. (...) V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.”

En l’espèce, il ressort des déclarations même de Monsieur [F] mais également de celles des témoins de l’accident qu’il n’avait nullement positionné de triangle de présignalisation sur la chaussée pour signaler l’obstacle que constituait son véhicule arrêté sur la voie de droite d’une voie rapide à deux voies, dans une portion de route en courbe droite. Par ailleurs, si Monsieur [F] et Madame [I] [G] [W] [I] [R] déclarent avoir activé leurs feux de détresse, ni Monsieur [H] ni Monsieur [M] ne les ont vus. Il est donc incertain de savoir si les feux de détresse avaient été activés.

En outre, au-delà même de la faute de nature contraventionnelle qui est ainsi caractérisée, Monsieur [F] a assurément commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice en ne stationnant pas son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, pourtant existante sur cette portion de route, et surtout en s’allongeant sous le véhicule de Madame [I] [G] [W] [I] [R], directement sur la chaussée, sur la voie de droite d’une voie rapide, aux alentours de 19 heures, alors que la nuit était tombée et que la route n’était pas éclairée: par son comportement, il a contribué à créer un risque de suraccident et s’est exposé physiquement.

Au vu de son comportement fautif, qui l’a exposé à un risque avéré pour sa propre sécurité, indépendamment du comportement des autres conducteurs, le droit à indemnisation de Monsieur [F] sera limité à 30%.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F]

Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [F]. Pour ce faire, le tribunal utilisera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : Sur les dépenses de santé déjà exposées:

M. [F] justifie de frais de dépenses de santé en relation avec l'accident et restées à sa charge pour un montant de 93,24 €.

Néanmoins, la CGSS n’ayant nullement communiqué ses débours, les demandes de ce chef seront rejetées, ce poste de préjudice étant soumis à recours de la caisse. Sur les pertes de gains professionnels actuels:

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Là encore, la CGSS n’ayant nullement communiqué ses débours, les demandes de ce chef seront rejetées, ce poste de préjudice étant soumis à recours de la caisse, qui est susceptible d’avoir versé des indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail. Sur les frais divers:

Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures: - honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, -les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, - dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire :frais de garde d'enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante -frais d'adaptation temporaire d’un véhicule ou d'un logement

M. [F], qui ne verse aucun justificatif au soutien de sa demande relative aux frais de médecin conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise, et qui sollicite le remboursement des frais de l’expertise judiciaire qui sont en réalité compris dans les dépens, sera débouté de ses demandes de ce chef.

S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert ayant retenu la nécessité d’une heure par jour, sur la base d’un coût annuel de 8 240€ (20€ de l’heure avec 412 jours par an), ils seront chiffrés à 19 590€ pour la période courant du 25 septembre 2014 à la consolidation (868 jours).

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Sur les pertes de gains professionnels futurs:

Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

En l’espèce, l’expert a indiqué que la victime n’est pas inapte à exercer son métier d’informaticien, mais qu’étant reconnu travailleur handicapé, il nécessite un aménagement de poste (limitation de déplacement, siège et bureau ergonomiques).

La victime a perdu son emploi, pas du fait d’un licenciement pour inaptitude mais d’un licenciement pour motif économique, sa société employeur ayant été liquidée. Il soutient n’avoir jamais retrouvé d’emploi depuis lors, sans verser néanmoins aucun justificatif de ses éventuelles recherches.

Par conséquent, ses demandes de ce chef seront rejetées, en l’absence de preuve d’un préjudice professionnel causé par l’accident.

Sur l’incidence professionnelle:

Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Au regard du nécessaire aménagement du poste de travail retenu par l’expert, de la reconnaissance travailleur handicapé, il est certain que Monsieur [F] subit un préjudice lié à une certaine dévalorisation sur le marché du travail. En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à 40 000€.

Sur l'assistance par tierce personne:

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l’embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

En l’espèce, l’expert ayant retenu la nécessité d’une heure par jour, sur la base d’un coût horaire de 20€ calculé sur 412 jours par an, le coût annuel s’élève à 8 240€.

Ce poste de préjudice se chiffre donc à la somme totale de 308 493,76€, correspondant à 58 582,80€ pour les sommes échues, de la consolidation à la date du présent jugement, et 249 910,96€ pour le capital à échoir à compter de la date du présent jugement.

Sur les frais de véhicule adapté:

Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

En l’espèce, l’expert a bien retenu la nécessité de faire aménager le véhicule pour bénéficier d’une boîte automatique.

En l’absence de toute pièce versée au soutien de cette demande, y compris de tout devis permettant de chiffrer le coût de l’installation d’une boîte automatique, les demandes de ce chef seront rejetées.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Il s' agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert conclut à 169 jours d’incapacité totale de travail, à 420 jours d'incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50 % et à 448 jours d’incapacité partielle de travail en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25%.

Sur la base de 30 € par jour pour l'incapacité totale, de 15 € par jour pour l'incapacité partielle de classe II et 7,50€ pour l’incapacité partielle de classe III, ce poste de préjudice correspond à la somme de 14 730€.

Sur les souffrances endurées:

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à cinq sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte le contexte de fractures multiples, ayant nécessité une longue période d’hospitalisation, avec complications à type d’algodystrophie et syndrome du canal tarsien, du vécu de l’accident et de la répercussion sur la qualité de vie, de l’usage d’antalgiques de niveau 2 et de soins prolongés de kinésithérapie.

Dans cet état, la somme de 35 000€ paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique temporaire:

Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.

L'expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire, au motif que le déficit fonctionnel temporaire indemnise déjà l’aspect physique lié à l’usage des aides techniques occasionnant une gêne. Néanmoins, ce raisonnement étant erroné, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire ayant vocation à indemniser des préjudices distincts, il y aura lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire, sur la même base que le préjudice esthétique définitif. Il lui sera alloué la somme de 2 000€.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:

Sur le déficit fonctionnel permanent:

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 30%, compte tenu de la présence d’un trouble important de la ceinture pelvienne et du membre inférieur droit.

En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (44 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 2 600 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 78 000€.

Sur le préjudice d'agrément:

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'expert conclut à l’existence d’un préjudice d'agrément, lié d’une part au fait que les activités antérieures déclarées (randonnée, vélo, bricolage) par la victime sont compromises, d’autre part à l’impact de la réduction de la mobilité sur sa vie sociale.

En l’absence de tout justificatif et s’agissant d’activités de loisir n’impliquant pas une pratique à haut niveau ou en compétition, la somme de 3 000€ paraît satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique permanent:

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert retient la présence de diverses cicatrices, l’usage de deux béquilles et l’amyotrophie, et évalue le préjudice esthétique permanent à deux et demi sur une échelle de sept degrés.

En cet état, il convient d'accorder la somme de 4 000€.

Au total, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 30%, la somme de 151 444,12€ sera allouée à Monsieur [F], provisions non déduites.

Sur le doublement de l’intérêt légal:

L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Il est également prévu qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Il prévoit enfin qu’en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, si une offre provisionnelle d’indemnité a été faite par la Prudence Créole à la victime, par courrier daté du 15 octobre 2015, après réception du procès-verbal d’enquête (pièce 25 du demandeur), il n’est pas possible de savoir si cette offre a été faite dans le délai de 8 mois après l’accident. En effet, si le délai a été suspendu, en application de l’article R. 211-29 du code des assurances, dans l’attente de la réception du procès-verbal d’enquête, aucun des défendeurs ne justifie de la date précise de réception de ce procès-verbal. Par conséquent, sera retenue la date du 13 novembre 2014, date de l’avis de classement sans suite du procureur de la République évoqué par l’avocat de la victime dans un courrier versé en pièce 22. Le délai de huit mois, suspendu le 9 mai 2014 (un mois après l’accident), ayant recommencé à courir le 13 novembre 2014, la Prudence Créole avait donc jusqu’au 13 juin 2015 pour faire une offre prévisionnelle à la victime.

En outre, une offre d’indemnisation définitive a été formulée par voie de conclusions notifiées le 9 avril 2021 par Groupama dans la présente instance, qui est complète en ce sens qu’elle répond aux prescriptions légales puisqu’elle est présentée par postes de préjudice. L’offre contenue dans ces conclusions est d’un montant supérieur à l’indemnité finalement allouée à la victime après limitation de son droit à indemnisation en considération de sa faute.

Ainsi, la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera sur l’indemnité allouée à la victime, entre le 14 juin 2015 et le 9 avril 2021.

Sur la capitalisation des intérêts: Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les recours entre coauteurs:

Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1346 et suivants du code civil.

Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 et suivants du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.

En l’espèce, Monsieur [H] a commis un défaut de maîtrise, la procédure pénale établissant qu’il n’a pas freiné pour éviter l’impact avec les véhicules arrêtés en pleine voie, qu’il n’a pas non plus réussi à se déporter, alors que d’autres véhicules l’ont fait. Madame [I] [G] [W] [I] [R] a également commis une faute, mais bien moindre, consistant dans le fait de ne pas avoir apposé de triangle de présignalisation pour éviter un suraccident, la panne de son véhicule constituant un évènement imprévisible non fautif. Dans ces circonstances, GROUPAMA, assureur de Monsieur [H], sera tenu de payer à hauteur de 80% les sommes dues à la victime et la PRUDENCE CREOLE, assureur de Madame [I] [G] [W] [I] [R], à hauteur de 20%.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que le véhicule conduit par Madame [I] [G] [W] [I] [R] et assuré par la Prudence Créole est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 avril 2014;

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [H] et assuré par GROUPAMA Océan Indien est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 avril 2014;

DIT que la faute commise par Monsieur [O] [F] réduit de 70% son droit à indemnisation ;

CONDAMNE La Prudence Créole et GROUPAMA, in solidum, à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 151 444,12€ (cent cinquante et un mille quatre cent quarante quatre euros et douze centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;

DIT que dans la répartition entre La Prudence Créole et GROUPAMA Océan Indien, La Prudence Créole sera tenue à hauteur de 20% et GROUPAMA Océan Indien à hauteur de 80% de l’ensemble des sommes dues à la victime ;

REJETTE les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;

REJETTE les demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de frais de véhicule adapté ;

CONDAMNE La Prudence Créole et GROUPAMA, in solidum, à payer à Monsieur [O] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée (151 444,12€ ), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juin 2015 et jusqu’au 9 avril 2021;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur l’indemnité allouée et dus pour au moins une année entière ; DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion ; CONDAMNE in solidum La Prudence Créole et GROUPAMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;

CONDAMNE in solidum La Prudence Créole et GROUPAMA et à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3 000€ (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

La greffièreLa présidente