1ère Chambre, 19 mars 2024 — 21/02981
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02981 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4XW
NAC : 78F
JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
La société JOYFULL [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Mme [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) Rep/assistant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024 CCC délivrée le : à Me Frédéric MARIONNEAU, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Cyril TRAGIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société JOYFULL a été créée pour exploiter le restaurant Le Sonata, à [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, Madame [W] [Y] a consenti à la société JOYFULL un contrat de location de licence de débit de boissons (licence IV) moyennant une redevance mensuelle de 700 euros HT. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter sa signature, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sauf résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la fin de l’année civile en cours.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021, Madame [Y] a fait dénoncer à la société JOYFULL un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer notamment la somme principale de 8 300 euros, correspondant aux loyers à compter du mois de juin 2020.
C’est dans ce contexte que la société JOYFULL a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2021, assigné Madame [W] [Y] devant le tribunal judiciaire afin de: A titre principal - DECLARER nul et de nul effet et en tant que de besoin mal fondé le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 septembre 2021 à la société JOYFULL à la requête de Madame [V] [Y] ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes en paiement; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de ceans venait à retenir que le contrat n’était pas résilié de plein droit ou par notification de la concluante, - CONDAMNER Madame [Y] à verser à la société JOYFULL la somme de 8.527,64 euros de dommages et intérêts en indemnisation tant de la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire que du silence gardé par Madame [Y] en réponse à la demande de renégociation du montant de la redevance sollicitée par la concluante en raison de la crise sanitaire et des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 ; A titre infiniment subsidiaire, - ACCORDER un délai de paiement de deux ans à la société JOYFULL pour s'acquitter de sa dette de redevances en 24 échéances mensuelles égales ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 5.000 € à la société JOYFULL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ; - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société JOYFULL fait valoir qu’en application de l’article 4 du contrat de location signé le 24 septembre 2019, le contrat a été résilié de plein droit dès le 1er avril 2020, à la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des décrets successifs interdisant l’ouverture des restaurants au public du 15 mars 2020 au 22 juin 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19. Elle ajoute qu’elle a résilié le contrat par lettre recommandée en date du 24 juin 2020, en application des stipulations de l’article 3 du contrat, permettant de résilier au moins six mois avant la fin de l’année civile en cours. Elle en déduit donc que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en septembre 2021 est nul, puisqu’il concerne un contrat déjà résilié et vise des sommes qui ne sont donc pas dues.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [Y], a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [X] [Z], afin de dire notamment si la date et la signature figurant sur l’acte sous signature privée du 24 septembre 2019 ont été apposées par la défenderesse.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge chargé du c