1ère Chambre, 19 mars 2024 — 23/00024
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GGWA
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [O] [B] [K] domiciliée : chez Mme [G] [R] Chez Madame [G] [R], [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024 CCC délivrée le : à Me Henri BOITARD, Me Marie françoise LAW YEN, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 07/06/2016, Madame [O] [B] [K] a souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 152.000 € devant être remboursé en 300 mensualités à compter du 01/07/2016. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.
Devant les difficultés de remboursement de l'emprunteuse, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et a actionné la SA PARNASSE GARANTIES qui a réglé , en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 140.663,30 €.
La SA PARNASSE GARANTIES a demandé à l’emprunteuse le remboursement des sommes réglées et par exploit délivré le 26.12.2022, elle a fait citer Madame [B] [K] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 139 813,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, demandant également que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ne soit pas écartée et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08.12.2023, la société PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [O] [B] [K] à lui payer à la somme de 132 912,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023 ; - Constater que PARNASSE GARANTIES s’en rapporte sur la demande de délais; - Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - Débouter Madame [B] [K] de ses demandes ; - Condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - Condamner Madame [B] [K] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN.
Dans ses conclusions enregistrées le 04.10.2023, Madame [B] [K] demande au tribunal de :
- Juger que la créance de la société PARNASSE GARANTIES devra être diminuée du montant des versements de 850 € effectués de décembre 2022 à la date du jugement à intervenir. - Juger que l'indemnité de retard réclamée par la société PARNASSE GARANTIES d'un montant de 9 202,26 € constituant une clause pénale, sera ramenée à 0 € , - Débouter la demande de la société PARNASSE GARANTIES en paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en considération des ressources respectives des parties. - Dire et juger que Madame [B] [K] est autorisée à se libérer de sa dette à raison de versements mensuels de la somme de 1 500 € lesquels, comme les versements de 850 € déjà effectués, s'imputeront en priorité sur le capital dû à la société PARNASSE GARANTIES. - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, la
demanderesse bénéficiant d'une garantie réelle de nature à lui permettre de recouvrer sa créance dans des délais brefs si la concluante ne respectait pas les délais que la juridiction lui accordera.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11/12/2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
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