1ère Chambre, 19 mars 2024 — 22/02748
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02748 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD2H
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12] représenté en France par la Société GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024 CCC délivrée le : à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2012 Madame [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la route entre [Localité 8] et [Localité 10] impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès du Groupe des Assurances de [Localité 12]. Une expertise amiable a eu lieu et une première provision de 4.000 € a été versée à Mme [Y].
Par ordonnance de référé rendue le 3 août 2017, le Docteur [U] a été désigné en qualité d'expert pour examiner Mme [Y] et le Groupe des Assurances [Localité 12] a été condamné à lui verser une provision complémentaire. L’expertise a été déclarée opposable à la Caisse générale de la Sécurité Sociale de la Réunion. Le Docteur [U] a déposé son rapport définitif le 26 avril 2019.
Par exploit délivré le 05/09/2022, Mme [Y] a demandé la liquidation de ses préjudices et dans ses dernières conclusions enregistrées le 05/05/2023, elle demande au tribunal de :
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à l'instance et par conclusions enregistrées le 04/05/2023, ils demandent au tribunal de : METTRE hors de cause la GMF prise en sa qualité de représentant du GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12] ; PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du Bureau Central Français ; PRENDRE ACTE que le Bureau Central Français propose d’indemniser le préjudice de Madame [Y] comme suit : - Dépenses de santé actuelle : 186,53 € sous réserve de la production des débours définitifs - Frais divers : 4.374,93 € - Tierce personne : 736 € - Incidence professionnelle : 10.000 €, sous réserve de la production de la créance définitive de la CGSSR - DFTP : 4.951,25 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 32.200 € JUGER qu’il conviendra de déduire la somme de 9.000 € au titre des provisions réglées ; REJETER les demandes de Madame [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel ;
Régulièrement assignée, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR ) n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune observation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11/12/2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [G] n’est pas contestée et le droit à indemnisation intégral de Mme [Y] est établi.
Vu les explications et pièces fournies par la GMF Gestion Carte Verte , prise en sa qualité de représentant du GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12], il convient de la mettre hors de cause et de déclarer recevable l’intervention volontaire de le Bureau Central Français.
A ) Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
– a ) les dépenses de santés actuelles :
Mme [Y] demande le paiement de la somme de 186,53 € représentant des séances d’ostéopathie, et le montant resté à sa charge suite à l’électromyogramme réalisé.
Le Bureau Central Français accepte de prendre en charge cette dépense, sous réserve qu’elle ne dispose pas d’une mutuelle et demande que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la caisse d’assurance maladie.
Par courrier du 04/04/20