1ère Chambre, 19 mars 2024 — 22/03609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03609 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGTA

NAC : 36B

JUGEMENT CIVIL DU 19 MARS 2024

DEMANDEUR

M. [J] [S] [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.C.I. DE NANDRITHIN [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [R] [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : Contradictoire du 19 Mars 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DE NANDRITHIN, qui a pour activité la location de logements, a été créée le 11 mars 2013: Madame [N] [R] [Z] [M] et Monsieur [J] [S] [F] [V] en sont gérants associés et détiennent respectivement 75% et 25% des parts sociales.

Madame [N] [R] [Z] [M] et Monsieur [J] [S] [F] [V] sont en cours de procédure de divorce.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés le 21 décembre 2022, Monsieur [J] [S] [F] [V] a assigné Madame [N] [R] [Z] [M] et la SCI DE NANDRITHIN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de: - DÉCLARER irrégulière la procédure de révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V] en sa qualité de gérant de la SCI DE NANDRITHIN, En tout état de cause, - ANNULER l’assemblée générale ordinaire en date du 12 septembre 2022 décidant la révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V], ainsi que tous ses actes subséquents, et en conséquence, - PRONONCER la nullité du procès-verbal en date du 12 septembre 2022 décidant de la révocation de Monsieur [J] [S] [F] [V] de sa fonction de gérant de la SCI DE NANDRITHIN, - ORDONNER la publication du jugement à intervenir ainsi que sa transmission au greffe du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS, - DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SCI DE NANDRITHIN, - DÉBOUTER Madame [N] [R] [Z] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNER Madame [N] [R] [Z] [M] à payer à Monsieur [J] [S] [F] [V], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2022 n’a pas été régulièrement convoquée, puisque c’est la SCI et non la gérance qui a réalisé les convocations. Il soutient également que le texte des résolutions ainsi que les documents n’ont pas été mis à sa disposition au siège social avant l’assemblée. Il prétend que le rapport de gestion, comme les décisions de l’assemblée générale du 12 septembre 2022 qui lui ont été tranmises ne sont signées que de Madame [M]. Il soutient enfin qu’aucun procès-verbal n’a été établi pour cette assemblée générale, malgré les stipulations des statuts de la SCI. Sur le fond, il conteste les griefs contenus dans le rapport de gestion. Il considère que c’est son épouse qui l’a évincé de son domicile pour y installer un locataire avec qui elle a signé un bail d’autorité, et allègue avoir alerté celle-ci, en vain, sur les travaux à réaliser pour entretenir le bien immobilier de la SCI. Il soutient enfin ne pas être responsable de la cessation des fonctions du cabinet d’expertise-comptable ACP.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Madame [N] [R] [Z] [M] et la SCI DE NANDRITHIN demandent au tribunal de: - REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [V] - CONDAMNER Monsieur [J] [V] à verser à la SCI DE NANDRITHIN et à Madame [N] [M], chacune, la somme de 3.500 €, - CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.

En réponse aux griefs de forme invoqués par le demandeur, elles font valoir que la convocation a été régulièrement adressé, et que Monsieur [V] s’est d’ailleurs présenté à l’assemblée générale du 12 septembre 2022 pour y faire valoir ses droits d’associés. Elles précisent que la loi n’exige pas que le rapport de gestion soit signé des deux gérants, qu’en outre le demandeur ne rapporte nullement la preuve