PPP Référés, 15 mars 2024 — 23/01009

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 mars 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01009 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LD

S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES

C/

[Z] [T]

- Expéditions délivrées à avocats

- FE délivrée à Me [F]

Le 15/03/2024

Avocats : Me Sabrina BEUVAIN la SELARL RACINE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [T] née le 22 Octobre 1984 à LAMBARENE [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Mai 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er septembre 2009, Madame [B] [L] a donné à bail à Madame [Z] [T] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 540 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2022, Mme [L] a fait signifier à Mme [T] un congé pour vente.

Le 31 août 2022, Mme [L] a vendu à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES l'intégralité de l'immeuble sis[Adresse 4]n à [Localité 2], dont elle était propriétaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.698,30 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 janvier 2023.

Par assignation en date du 19 mai 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 mai 2023, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [T].

A l'audience du 2 février 2024, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

-Déclarer ses demandes recevables ; -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner Mme [T] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique; -Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 7.781,92 € au titre des loyers et charges échus au 3 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ; -Condamner Mme [T] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -Débouter Mme [T] de sa demande d'indemnisation ; -Condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre liminaire, elle soutient que ses demandes sont recevables, dès lors qu'au jour de l'assignation elle était propriétaire du logement occupé par Mme [T] de sorte qu'elle a bien un intérêt à agir en expulsion à son encontre.

Elle plaide également qu'il ne ressort pas des pouvoirs dévolus au juge des référés de se prononcer sur la nullité du congé pour vente en date du 29 août 2022 et elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'existe aucun motif justifiant son annulation, tout en soulignant qu'elle fonde ses prétentions sur le commandement de payer du 1er février 2023, et non sur congé pour vente.

De même, elle affirme qu'il ne ressort pas non plus des pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation de la vente du 31 août 2022, d'autant que Mme [T] n'a jamais eu l'intention de bénéficier de son droit de préemption sur l'appartement, mais qu'il lui est encore loisible de le faire dans la mesure où c'est l'immeuble entier qui lui a été vendu par Mme [L], et non le seul logement occupé par la défenderesse, de sorte que celle-ci ne peut justifier d'aucun grief.

Au soutien de ses propres prétentions, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [T] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charge