PPP Contentieux général, 15 mars 2024 — 23/03728
Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03728 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOQI
S.C. DES VIGNOBLES DECLERCQ, E.A.R.L. VIGNOBLES FRANS ROSKAM
C/
[K] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Alexis GAUCHER-PIOLA Me Carol LAGEYRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ - RCS Bordeaux n° 321 628 257 - [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA (Avocat au barreau de LIBOURNE)
E.A.R.L. VIGNOBLES FRANS ROSKAM RCS Libourne n° 484 181 722 [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] né le 10 Décembre 1956 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige Par acte délivré le 17 juin 2022, la Société Civile des VIGNOBLES DECLERCQ a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir : - qu’il soit déclaré occupant sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 31 décembre 2019; - son expulsion, si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier; - la fixation d'une indemnité d'occupation d’un montant de 600 euros à compter du 31 décembre 2019 jusquà libération des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 26 avril 2023.
Sur demande de la SCI des VIGNOBLES DECLERCQ, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle et a été rappelée à l’audience du 20 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2024.
A l’audience du 19 janvier 2024, la Société Civile des Vignobles DECLERCQ et l’EARL VIGNOBLES FRANS ROSKAM, représentées par avocat, maintiennent leurs demandes sauf à préciser que Monsieur [K] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2022, selon protocole (sic).
Monsieur [K] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la non comparution du défendeur.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion.
A l’appui de sa demande, la SCI des VIGNOBLES DECLERCQ verse aux débats:
- une attestation de propriété relative au bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6],
- le contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2007 signé entre la société EARL VIGNOBLES FRANS ROSKAM et Monsieur [K] [Y] lequel prévoit en son article 11 la mise à disposition de Monsieur [Y] d’un logement de fonction situé lieudit [Adresse 4] et précise que “les lieux doivent être rendus libres et les clés restituées au plus tard à l’expiration du préavis qu’il soit ou non effectué en ca s de démission ou de licenciement et ceci quel que soit le motif de la rupture”.
Les demanderesses produisent en outre:
- la copie d’une attestation d’employeur destinées à POLE EMPLOI non datée et non signée de laquelle il ressort que Monsieur [Y] aurait fait l’objet d’un licenciement avec une période de préavis non effectué mais payé du 11 juillet 2019 au 11 septembre 2019, et un protocole d’accord transactionnel en dtae du 14 novembre 2022 auquel il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 6 avril 2023 au terme duquel Monsieur [Y] se reconnaît occupant sans doit ni titre du logement de fonction litigieux et s’engage à le quitter avant le 31 décembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 31 décembre 2022 et qu’il y a dès lors lieu d’ordonner son explusion.
Sur l’indemnité d’occupation
La Société Civile des Vignobles DECLERCQ et l’EARL VIGNOBLES FRANS ROSKAM sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation de 600 euros mensuels mais ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande relative à la consistance des biens loués et à leur valeur locative, ne permettant pas en conséquence au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation à fixer.
En conséquence, la Société Civile des Vignobles DECLERCQ et l’EARL VIGNOBLES FRANS ROSKAM seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du c