JEX DROIT COMMUN, 19 mars 2024 — 24/00269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DOSSIER N° RG 24/00269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPE Minute n° 24/ 81
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR
S.A.S. EUROBATI DECO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 811 829 241, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 mars 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 13 avril 2023, Monsieur [F] [J] [E] a fait assigner la SAS EUROBATI DECO par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [E] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 510 et 515 du Code de procédure civile : - la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 avril 2023 - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, - la condamnation da la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] fait valoir que nonobstant l’injonction judiciaire qui lui a été faite, la SAS EUROBATI DECO ne s’est pas exécutée, ne lui a pas communiqué les attestations de salaire à destination de la CPAM et les attestations relatives à la caisse des congés payés du bâtiment l’empêchant de percevoir des indemnités journalières et les indemnités auxquelles il pourrait prétendre. Il fait valoir à cet égard que l’absence de perception des indemnités journalières de la CPAM par la société EUROBATI DECO est indifférente, la demande portant sur l’établissement d’attestations de salaire à destination de la CPAM. Il souligne également ne pas avoir reçu de bulletins de paie conformes aux sommes visées par le Conseil de Prud’hommes.
A l’audience du 30 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EUROBATI DECO conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse se prévaut d’une cause étrangère l’empêchant d’exécuter son obligation de délivrance de l’attestation de salaire à destination de la CPAM. Elle conteste avoir reçu une quelconque somme journalière et indique ne pouvoir en conséquence établir une attestation en lien avec le versement de ces indemnités. Subsidiairement, elle souligne qu’en tout état de cause, l’astreinte était fixée à 30 euros par jour pendant 30 jours soit un montant maximal de 900 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le