Pôle social, 18 mars 2024 — 22/01711

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 MARS 2024

N° RG 22/01711 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQS

DEMANDERESSE :

S.C.P. [4], prise en la personne de Me Antoine BARTI, liquidateur judiciaire de la société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 6] [Localité 1]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé du 18 mai 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5], qui a répondu par courrier du 4 juin 2018.

Par courrier du 31 juillet 2018, l’URSSAF a répondu à la société [5].

Par courrier recommandé du 9 août 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer les sommes réclamées dues au titre des années 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par courrier du 20 novembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 29 septembre 2020, notifiée le 31 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 août 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 septembre 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Par jugement du 6 février 2023, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [4] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l’audience, la SCP [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.

L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 9 août 2018 ; - fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] pour la somme de 10 650 euros au titre de la mise en demeure du 9 août 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet règlement ; - condamner la SCP [4], prise en la personne de Maître [R] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], à lui payer la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la mise en demeure couvre divers postes de redressement contestés par la société au seul motif que l'incendie de son local à archives l'a empêchée d'apporter des justificatifs à l'URSSAF ; que toutefois, et d'une part, la société ne démontre pas la réalité de cet incendie et que d’autre part l'inspecteur du recouvrement a tenu compte des éventuelles conséquences d'un incendie dans ses demandes.

Sur le chef de redressement n°1, l’URSSAF expose que l'inspecteur a constaté un écart entre le montant déclaré et le montant calculé de la réduction générale applicable en 2015 et 2016 ; que la société n'a apporté aucune explication ; que pourtant et nonobstant l'incendie, la société a été en mesure de communiquer les bulletins de paie des années 2015 et 2016 de sorte qu'elle était en mesure de justifier de cet écart ; qu’à défaut d'explication sérieuse, le redressement sera validé.

Sur le chef de redressement n°2, portant sur la prise en charge par l’employeur des contraventions afférentes aux infractions commises personnellement par des salariés, l’URSSAF fait valoir que nonobstant l'incendie, les libellés des écritures comptables litigieuses ainsi que les montants réglés démontrent sans ambiguïté que l'entreprise a effectué des paiements qui incombent aux auteurs des infractions ; que de surcroît, la société a reconnu cette pratique lors du contrôle ; que ces éléments suffisent à justifier le redressement.

Sur le chef de redressement n°3, rémunéra