Chambre 04, 14 mars 2024 — 22/03527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/03527 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEQM

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [T] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Me. [S] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 12 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Mme [T] [B] a été embauchée par la société de secours minière d’[Localité 5], à compter du 1er juin 1981. Considérant effectuer le même travail que ses collègues sans pour autant bénéficier de la même rémunération, elle a demandé à M. [S] [X], avocat au barreau de Béthune, de saisir le conseil des Prud’hommes de Lens, ce qu’il a fait le 28 janvier 2015. Dans cette instance, Mme [B] a demandé la condamnation de son employeur au paiement de : - rappel de salaires pour les années 2009 à 2015, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation du principe “à travail égal, salaire égal”, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de Prud’hommes a rejeté toutes ses demandes.

Elle a alors donné mandat à son avocat de faire appel du jugement, ce qu’il a fait par déclaration en date du 13 octobre 2017.

Toutefois par ordonnance du 23 février 2018, le conseiller de la mise en état de la a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute de respect du délai prévu aux articles 908 et suivants du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 30 mai 2022, Mme [B] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir une indemnisation.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil (anciennement 1147 et suivants), - Condamner M. [X] à lui payer la somme globale de 95 074, 13 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements et des fautes imputables à M. [X], - Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018 ; - Condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué ; - Débouter purement et simplement M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que M. [X] a commis une erreur sur la convention collective qui lui était applicable (régime minier), qu’il ne lui a pas communiqué en temps utile les conclusions adverses, qu’il n’a pas signifié les conclusions d’appel dans le délai qui lui était imparti à peine de caducité de l’appel et qu’il ne lui a même pas communiqué la décusion de caducité. Selon elle tous ses manquements lui ont fait perdre une chance d’obtenir la réformation du jugement en appel.

Elle explique qu’elle entendait invoquer le principe d’égalité du salaire au sens du droit du travail. Soulignant qu’elle relevait de la convention collective minière et non de l’UCANSS, c’est au regard de cette convention minière que devait être appréciée la discrimination alléguée alors que le conseil de Prud’homme a examiné toutes ses demandes au regard de l’autre convention.

Elle met en avant une étude comparative des salaires du personnel (personnes nommément désignées) dépendant de la convention minière, reprise dans ses pièces et demandait que l’employeur verse au débat leur salaire. Selon elle, s'il y a effectivement différence de traitement entre salariés bénéficiant des dispositions de la même convention collective, la différence de traitement peut constituer une différence de traitement injustifiée, à la condition qu'il soit justifié d'un travail identique ou de valeur égale, et qu'il n'y ait pas de raison objective qui justifie la différence de traitement. Si l’appel avait pu prospérer et qu’elle avait pu obtenir la communication des fiches de paye, elle aurait pu obtenir la réformation du jugement. Quant à ses demandes indemnitaires, elle souligne que M. [X] les avait lui-même