Chambre 04, 18 mars 2024 — 22/02814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/02814 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBZB JUGEMENT DU 18 MARS 2024 DEMANDEURS :

Mme [I] [H] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [W], [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [W] [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [W] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [W] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [O] épouse [P] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

LA S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 10] défaillant

M. [G] [K] [Adresse 12] [Localité 11] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2017, Mme [I] [W], alors piéton, a été percutée par le véhicule conduit par M. [G] [K], assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA.

Elle a été prise en charge par les services de secours et transportée aux urgences du CHRU de [Localité 10] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 14 février 2017.

Le bilan initial faisait état d'une fracture de l'aileron sacré non déplacée ainsi que de la branche ilio pubienne droite nécessitant simplement un traitement fonctionnel. Il était également retrouvé une fracture du plateau tibial latéral avec enfoncement du genou droit, fracture traitée chirurgicalement par ostéosynthèse réalisée 6 février 2017.

A sa sortie de l'hôpital, Mme [I] [W] a été transférée à l'hôpital [17] à [Localité 10] en service de rééducation.

Le 2 juillet 2019, Mme [I] [W] et M. [U] [W], son fils, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance du 8 octobre 2019, ordonné une expertise médicale de Mme [I] [W] confiée au Dr [B] [A], condamné solidairement M. [G] [K], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme devant être versée aux consorts [W].

L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2020 et a conclu à la consolidation de l'état de Mme [I] [W] à la date du 31 janvier 2019.

Au vu de cette expertise, les MMA ont adressé le 29 juin 2021 à Mme [I] [W] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 146.462 euros, soit, après déduction de la provision déjà versée, la somme de 136.462 euros.

N'acceptant pas cette proposition d'indemnisation, suivant exploit délivré les 5, 6, 7 avril 2022, Mme [I] [H] épouse [W], M. [U] [W], Mme [Z] [W], M. [V] [W], M. [L] [W], Mme [X] [W] épouse [S], Mme [J] [O] épouse [P], ci-après les consorts [W], ont fait assigner M. [G] [K], la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices tels que résultant de l'accident du 31 janvier 2017.

Bien que régulièrement assignés, M. [G] [K] et la CPAM n'ont pas constitué avocat.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 2 mai 2023 pour les consorts [W] et le 13 avril 2023 pour les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.

La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2024.

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Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [W] demandent au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assur