JCP, 18 mars 2024 — 23/07447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07447 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJ6
N° de Minute : L 24/00208
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2024
Société SOCRAM
C/
[J] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SOCRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7447/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW dont le numéro de dossier est le 5840660, la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt d'un montant de 13 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 190,36 euros, hors assurance facultative, au taux d'intérêt débiteur fixe de 4,34 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 21 juillet 2022, réceptionnée le 23 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [U] de lui régler le montant des échéances impayées soit la somme de 403,12 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du crédit.
Faute de règlement dans le délai imparti, la SA SOCRAM BANQUE a, par courrier recommandé du 24 novembre 2022, réceptionné le 25 novembre 2022 prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement de la totalité des sommes dues au titre de ce contrat soit la somme de 9 854,30 euros.
Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2023, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de : condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 9 780,66 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2022 ;condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A l'audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance et a indiqué que Monsieur [U] n'avait pas régularisé les échéances impayées malgré la mise en demeure.
Monsieur [U], présent en personne, a fait savoir qu'il avait seulement 4 échéances de retard, qu'il était en mesure de régulariser sa dette mais que la banque lui a demandé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour un nouvel échéancier et qu'il n'a jamais eu de réponse de leur part. Il précise qu'il est en contrat à durée indéterminée, qu'il a réglé ses crédits et qu'il gagne environ 1 700 euros nets par mois. Il ajoute qu'au titre de ses charges, son loyer est de 680 euros mensuels et qu'il a également une mensualité de remboursement de crédit de 99 euros. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et indique pouvoir rembourser la somme mensuelle de 250 euros.
En réponse, l'avocat de la demanderesse indique ne pas contester la bonne foi de Monsieur [U].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation étant d'ordre public, la forclusion doit être soulevée d'office.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du détail de la créance que la première échéance était due par Mons