Pôle social, 19 mars 2024 — 23/01059
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI6L
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d’enquête du 8 septembre 2022 et complément d'enquête du 4 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé, d'une part, que Mme [N] [R] épouse [D] n’avait déclaré ni l'activité salariée de sa fille, [P] [D], depuis le 1er octobre 2020 ni les revenus correspondants. D'autre part, elle a considéré que Mme [R] a indiqué des montants erronés pour ses salaires dans ses déclarations trimestrielles depuis mars 2019.
Par courrier du 30 janvier 2023, pour ces motifs, la CAF du Nord a notifié à Mme [R] une fraude et indiqué qu’il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d’un montant de 1 380 euros.
Par courrier du 2 février 2023, après réception des observations de Mme [R] sur la pénalité envisagée, la CAF du Nord a notifié à Mme [R] une pénalité financière d’un montant de 1 380 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 juin 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [R] demande l'annulation de la pénalité financière dont la CAF du Nord demande le paiement. Au soutien de sa prétention, Mme [R] qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer les revenus perçus par sa fille étudiante ; qu'elle s'est endettée pour rembourser l'indu de prime d'activité et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser, en sus, la pénalité financière.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - rejeter le recours de Mme [R] ainsi que toutes ses demandes additionnelles, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que les constatations de l'agent assermenté ayant procédé au contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire, tant sur le changement de situation professionnelle de [P] [D] et les revenus d'activité associés depuis octobre 2020 que sur l'inexactitude des revenus déclarés du foyer depuis mars 2019.
Elle relève que Mme [R] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés ; que la bonne foi de la requérante n’est pas démontrée car s'était engagée à déclarer tout changement de situation en contrepartie du versement de prestations par la CAF ; que Mme [R] n'a jamais cherché à se renseigner sur ce point auprès des services de la caisse ; que les fausses déclarations répétées de Mme [R] justifient l'application de la pénalité.
La CAF ajoute que la procédure de notification prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale a été respectée, Mme [R] ayant notamment été invitée à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Sur le montant de la pénalité, la CAF ajoute que celui-ci est proportionné à la gravité des faits, la pénalité maximale encourue étant de 7 728 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la person