CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 18/01819
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 janvier 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SV7H
DEMANDERESSE
S.A.S. [3] [Adresse 4]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE [Adresse 5]
Représentée par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DE LA LOIRE Située [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] CPAM DU RHONE CPAM DE LA LOIRE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [R], embauchée par la société [3] depuis le 28 août 2008, en qualité d'agent de production, a souscrit le 15 novembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie de l'épaule gauche", y joignant un certificat médical initial daté du 4 janvier 2010 faisant état d'une "MP57A - Tendinopathie Epaule Gauche."
Par courrier du 23 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [R] le 15 novembre 2011.
Par courrier en date du 6 juin 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie.
Par lettre recommandée du 1er août 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins.
Par décision du 15 mai 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie et des soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [3] indique que 727 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée au regard de la nature de la pathologie, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche, et au vu du certificat médical initial établi le 4 janvier 2010 qui fait état d'une "MP57A - Tendinopathie Epaule Gauche" et prescrit un arrêt de travail d'un mois.
Elle soutient que la production des impressions écran de son logiciel de gestion des indemnités journalières faisant état des versements au titre de la maladie professionnelle établie par la CPAM elle-même, qui ne mentionnent ni les lésions, ni les soins, ne permet pas d'apprécier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à la lésion initiale. Elle ajoute que ce relevé n'est objectivé par aucun élément probant.
Elle relève que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts et le certificat médical final.
Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Madame [F] [R] qui ne sont pas en relation avec la pathologie au-delà du 5 février 2010, soit postérieurement à la date d'arrêt du certificat médical initial et, à titre subsidiaire, l'organisation avant dire droit d'une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les lésions, soins et arrêts imputables à la maladie.
Elle demande, en outre, au médecin conseil de la CPAM du Rhône de transmettre au médecin expert désigné par le tribunal et à son propre médecin conseil les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Madame [F] [R].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle s'applique à l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation ;
- qu'elle justifie du versement des indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité ;
- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos seule à même d'écarter la présomption d'imputabilité, alors même qu'elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d'incapacité.
La cai