CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/00149
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00149 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQP2
Monsieur [Z] [B] C/ CIPAV
DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] né le 17 Octobre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590
DÉFENDERESSE CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [B] CIPAV la SCP LECAT ET ASSOCIES, vestiaire : Me Dimitri PINCENT, vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire :
[Z] [B] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [B] a déclaré une activité professionnelle de programmateur en qualité d'auto-entrepreneur, à compter du 1er juillet 2014, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Le 2 novembre 2021, [Z] [B] a obtenu, à partir du site internet INFO RETRAITE, un relevé de carrière, mentionnant le nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite de base (Assurance retraite, MSA et CIPAV), le nombre de points au titre de la retraite de base (CIPAV) et le nombre de points au titre de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO et CIPAV).
Par un courrier recommandé daté du 18 novembre 2021 et reçu le 19 novembre 2021, [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, tel que figurant sur son relevé de carrière pour la période de 2014 à 2020.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 25 janvier 2022, [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de retraite de base, sur la période 2014-2020, à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 ; [Z] [B] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[Z] [B], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
- déclarer son recours recevable, - condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant : - 232,6 points en 2014, - 347,9 points en 2015, - 162,4 points en 2016, - 20,7 points en 2017, - 25,3 points en 2018, - 19,3 points en 2020, - condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant : - 36 points en 2014, - 36 points en 2015, - 36 points en 2016, - 36 points en 2017, - 36 points en 2018, - 36 points en 2020, - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [Z] [B], - à titre subsidiaire, attribuer à [Z] [B] les points de retraite de base suivants : - 153,5 points en 2014, - 229,7 points en 2015, - 112,9 points en 2016, - 150,6 points en 2017, - 16,9 points en 2018, - 0 point en 2019, - 12,9 points en 2020, - à titre subsidiaire, attribuer à [Z] [B] les points de retraite complémentaire suivants : - 9 points en 2014, - 18 points en 2015, - 16 points en 2016, - 21 points en 2017, - 2 points en 2018, - 0 point en 2019, - 2 points en 2020, - débouter [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [Z] [B] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.