CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mars 2024 — 22/02025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024

Minute n° : Audience du :18 janvier 2024 Requête n° : N° RG 22/02025 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH7U

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [F] munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire. Assesseur collège salarié : [T] [L] [R] Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [N] CPAM DU RHONE Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 Une copie revêtue de la formule executoire à :

[D] [N] Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/10/2022, Monsieur [D] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/02/2022, qui fixe à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 03/07/2018 consolidé le 07/02/2022. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « stress post traumatique ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [D] [N] était présent assisté de Maître JOUBERT. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 20% conformément au barème (taux entre 20 et 100%). Il expose un état psychologique fortement dégradé, des manifestations d’angoisse, trouble du sommeil, asthénie physique et psychique intense. Il est suivi par le Docteur [Z], psychiatre (certificat médical du 02/08/2019), avec hospitalisation de jour. Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel à hauteur de 8%. Il explique qu’il a été licencié pour inaptitude et soutient que sa capacité de travail a été fortement réduite. Il demande que la CPAM du RHONE soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F]. Elle sollicite la confirmation de la décision et soutient que les séquelles ne sont pas toutes directement imputables à l’accident de travail. Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui indemnise déjà le préjudice professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [D] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/04/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2022.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions