CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 19/02098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 MARS 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 23 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU GARD

N° RG 19/02098 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBP6

DEMANDERESSE

Société [3] Située [Adresse 2]

Représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VIBOUREL, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU GARD Située [Adresse 1]

Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] Me Michel PRADEL CPAM DU GARD Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU GARD Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [Z], salarié de la société [3], en qualité de distributeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2018.

Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [S], médecin urgentiste en centre hospitalier, fait état d'un "lumbago."

La société [3] a établi le 5 novembre 2018 la déclaration d'accident du travail, assortie de réserves, en ces termes : "- Employeur : [3] - Profession : non précisée - Date, heure et jour de l'accident : 31 octobre 2018 à 10 h - Lieu de l'accident : lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l'accident : il n'y a pas de fait accidentel à notre connaissance - Nature de l'accident : Monsieur [Z] déclare qu'il ressentirait une douleur au dos - Siège et nature des lésions : douleurs dos - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 12h et de 14h à 17h - Accident connu par l'employeur le 2 novembre 2018 à 9h, décrit par la victime.".

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à l'issue de son instruction contradictoire, a notifié à la société [3] par courriers du 28 janvier 2019 les décisions de prise en charge de l'accident et d'une nouvelle lésion constatée par certificat médical du 28 novembre 2018 reconnue imputable à l'accident.

La société [3], par courrier du 15 mars 2019, a saisi la Commission de Recours Amiable afin de solliciter l'inopposabilité à son égard tant de la décision de prise en charge de l'accident du 31 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [G] [Z] que de la lésion survenue postérieurement.

En sa séance du 2 mai 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé les décisions initiales de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident et de la nouvelle lésion.

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [3] demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.

A titre principal, elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir que Monsieur [Z] n'a pas décrit de fait traumatique, faisant état d'une simple douleur au dos, et qu'il a ensuite varié dans ses déclarations, les dernières n'étant pas cohérentes avec le certificat médical initial.

Elle relève que son information tardive deux jours plus tard ne trouve pas d'explication.

Elle ajoute que l'existence avérée et reconnue d'une pathologie préexistante importante fait douter de la réalité d'un fait traumatique à l'origine de la lésion déclarée.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de dire si la nouvelle lésion du 28 novembre 2018 est imputable à l'accident déclaré et de déterminer les arrêts prescrits imputables à l'accident indépendamment de tout état antérieur ou cause extérieure.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard conclut au rejet des demandes de la société [3] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail et les soins et arrêts de travail consécutifs lui soient déclarés opposables.

Elle fait état de présomptions, graves, précises et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident au regard des déclarations circonstanciées de l'assuré corroborées par la constatation médicale immédiate de lésions compatibles et son déplacement aux urgences, et de l'information faite à l'employeur dans un temps proche des faits.

Elle ajoute que l'absence de témoin au regard du poste occupé et la seule évocation d'un état pathologique préexistant dont la nature n'est pas précisée ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilit