CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/02081

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Mars 2024

Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 19 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 22/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJI3

PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF C/ Monsieur [X] [Z] [K] [R] CAF DU RHONE, Madame [D] [H] AJ TOTALE N-69383-2023-000072 du 12/07/2023

DEMANDERESSE PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF, dont le siège social est sis [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR Monsieur [X] [Z] [K] [R] né le 02 Décembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3042

PARTIE INTERVENANTE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] comparante en la personne de Madame [W] [M], munie d’un pouvoir Madame [D] [H] née le 24 Août 1987 à [Localité 9] (URSS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

PAJEMPLOI - RESEAU URSSAF Stéphane François Guy DE BUTTET CAF DU RHONE [D] [H] Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181 Me [G] [U], vestiaire : 3042 Une copie revêtue de la formule executoire :

Stéphane François Guy DE BUTTET Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre [X] [R] et [D] [H] est issue un enfant :

- [J] [R], né le 29 octobre 2012.

Le 27 mars 2014, [X] [R] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde.

Du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2015, [X] [R] a embauché [C] [N], en tant qu'assistante maternelle.

Le 2 décembre 2015, [D] [H] a demandé à la CAF du Rhône le bénéfice du RSA, indiquant être séparée de [X] [R] depuis le 1er décembre 2014 et avoir leur enfant commun à sa charge. La CAF du Rhône a ainsi cessé de verser le complément de libre choix du mode de garde à [X] [R].

Le 30 mai 2016, [X] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en contestation de la décision de refus de lui verser le complément de libre choix du mode de garde. Une décision implicite de rejet en a résulté.

Par un jugement en date du 29 juin 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre [X] [R] et [D] [H] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Cette convention, signée le 3 novembre 2015, prévoyait la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel.

Par un courrier daté du 30 juin 2016, l'URSSAF - service Pajemploi a mis en demeure [X] [R] de régler les cotisations pour l'emploi de salariés du particulier employeur, de janvier 2015 à juillet 2015, pour un montant total de 4 079,88 euros.

Par un courrier daté du 5 avril 2018, l'URSSAF - service Pajemploi a adressé à [X] [R] une contrainte d'avoir à payer les cotisations litigieuses pour un total de 4 079,88 euros.

Le 2 novembre 2023, la CAF du Rhône a procédé au versement du complément de libre choix du mode de garde à [X] [R], pour la période de janvier 2015 à juillet 2015.

Le 16 novembre 2023, la CAF du Rhône a procédé au règlement des cotisations sociales dues auprès de Pajemploi. ****

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 mai 2018, [X] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF - service Pajemploi le 5 avril 2018, relative au paiement des cotisations sociales suite à l'embauche d'une assistante maternelle, de janvier 2015 à juillet 2015, pour un montant de 4 079,88 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2022.

Par une ordonnance en date du 30 septembre 2022, le tribunal a radié l'affaire, compte tenu de la non-comparution de l'URSSAF - service Pajemploi.

Par un courrier daté du 21 octobre 2022, l'URSSAF - service Pajemploi a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2023 et renvoyée successivement aux audiences des 5 mai 2023, 13 octobre 2023 et 19 janvier 2024.

À cette dernière audience, [X] [R], [D] [H] et la CAF du Rhône ont comparu.

Bien que présente à l'audience du 13 octobre 2023 lorsque le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2024 a été ordonné par le tribunal, l'URSSAF - service Pajemploi n'a pas comparu et ne s'est pas