CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mars 2024 — 22/00744
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mars 2024
Minute n° : Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00744 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYYZ Jonction des RG 22/01222 et RG 22/00744 sous ce dernier numéro
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [B] [N] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire. Assesseur collège salarié : [E] [P] [J] Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [W] CPAM DU RHONE Me Jean-Marie PERINETTI, vestiaire : 365 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 15/04/2022, Monsieur [X] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/08/2021, qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 13/04/2018 consolidé le 04/06/2021 (après expertise du 01/07/2021). Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « stress post traumatique et syndrome dépressif ».
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00744
Par une requête déposée au greffe en date du 13/06/2022, Monsieur [X] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05/04/2022 notifiée le 15/04/2022 infirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 20/08/2021 et qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [W].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01222
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [X] [W] était présent assisté de Maître [U]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu’il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il rappelle les conditions de son accident de travail (braquage) et les séquelles qui ont suivies. Il indique avoir une anxiété importante et ne pas arriver à se lever le matin. Il se fonde sur l’expertise du docteur [R] diligentée par la caisse et qui propose un taux à hauteur de 25%. Le requérant sollicite également un correctif socio professionnel. Il explique qu’il a été licencié pour inaptitude et soutient qu’il ne peut plus travailler comme commercial en raison de ses angoisses à travailler en public. Il sollicite un taux global de 25%.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [N]. Elle sollicite la confirmation de la décision et rappelle que l’expertise médicale confiée au Docteur [R] a été diligentée par la caisse dans le cadre de la contestation de la date de consolidation. La caisse fait valoir que le médecin conseil s’est fondé sur l’avis sapiteur du Docteur [K] du 12/11/2020 qui soulève des difficultés personnelles et familiales et qui propose un taux de 7% pour un stress post traumatique et syndrome dépressif non entièrement imputable à l’accident de travail. Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré a été déclaré apte pour certains postes et qu’il a refusé plusieurs propositions de reclassement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des de