CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/01486
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01486 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBMZ N° RG 22/01487 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBM7
Madame [J] [Z], Madame [J] [Z] C/ CARSAT RHONE-ALPES
DEMANDERESSES Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z] CARSAT RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule executoire :
CARSAT RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers datés du 17 juin 2019, [J] [Z] a été informée de l'attribution d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire, à compter du 1er avril 2019.
Par un courrier daté du 18 septembre 2019, [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la sécurité sociale des indépendants.
Par un courrier daté du 10 octobre 2019, [J] [Z] a été informée du rejet de son recours.
Par un courrier daté du 7 juillet 2020, [J] [Z] a demandé la prise en compte de ses revenus 2018 et 2019 dans le calcul de sa pension de retraite.
Par un courrier daté du 19 mai 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Z] du mode de calcul de ses pensions de vieillesse.
Par un courrier daté du 22 juin 2021, [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.
Par deux courriers datés du 2 juin 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [J] [Z] du rejet de son recours relatif à sa pension de retraite de base et à sa pension de retraite complémentaire.
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Par une requête déposée au greffe le 25 juillet 2022, [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de revalorisation, à compter du 1er avril 2019, de sa pension de retraite du régime de base, en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l'année 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/01487.
Par une requête déposée au greffe le 25 juillet 2022, [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de revalorisation, à compter du 1er avril 2019, de sa pension de retraite du régime complémentaire, en tenant compte des cotisations effectivement versées au titre de l'année 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/01486.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
À cette audience, [J] [Z] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[J] [Z], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux procédures, - enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes de procéder au recalcul de son salaire annuel moyen en tenant compte des cotisations acquittées le 23 septembre 2019 sur la base de son revenu professionnel 2018, pour déterminer le montant de sa pension de retraite du régime de base et du régime complémentaire, - lui verser un complément de pension de retraite du régime de base et du régime complémentaire, à partir du 1er avril 2019.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- prononcer la jonction des deux instances, - rejeter le recours formé par [J] [Z], - condamner [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en revalorisation par la CARSAT Rhône-Alpes de ses pensions