CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 18/01352
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/01352 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SOA5
Madame [N] [A] EPOUSE [H] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE Madame [N] [A] EPOUSE [H], demeurant [Adresse 2] (RHONE) représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 substitué par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1847
DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [A] EPOUSE [H] CAF DU RHONE Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552 Une copie revêtue de la formule executoire :
CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre [N] [A] et [D] [H] sont issus 4 enfants :
- [Z] [H], né le 12 août 2000, - [G] [H], née le 7 août 2002, - [K] [H], né le 14 mai 2004, - [T] [H], née le 19 décembre 2008.
Le 17 juillet 2006, [N] [A] a informé la CAF du Rhône qu'elle vivait séparément depuis le 1er juin 2006, les 3 enfants résidant à son domicile.
Le 13 septembre 2017, la CAF du Rhône a établi un rapport d'enquête faisant apparaître que [N] [A] avait repris la vie commune avec [D] [H] depuis le 3 février 2015.
Par un courrier recommandé daté du 15 septembre 2017 et reçu le 16 septembre 2017, la CAF du Rhône a communiqué le rapport d'enquête à [N] [A].
Par un courrier daté du 19 septembre 2017, [N] [A] a contesté la reprise de vie commune avec [D] [H].
Par un courrier recommandé daté du 12 décembre 2017 et présenté le 27 janvier 2018, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a informé [N] [A] qu'elle était redevable de 3 indus pour un montant total de 19 323,96 euros :
- 7 376,82 euros au titre du complément familial majoré et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), pour la période du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017, - 1 859,34 euros de prime d'activité, pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, - 10 087,80 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL), pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017.
Par un courrier daté du 6 février 2018, [N] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 21 mars 2018, la CAF du Rhône a informé [N] [A] de la prise en compte d'une situation d'isolement à compter du 1er décembre 2017.
Par un courrier recommandé daté du 10 avril 2018 et reçu le 17 avril 2018, la CAF du Rhône a communiqué à [N] [A] la décision de rejet de la commission de recours amiable, prise lors de sa séance du 5 avril 2018.
Par un courrier recommandé daté du 23 octobre 2018 et reçu le 27 octobre 2018, la CAF du Rhône a informé [N] [A] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 923 euros à son égard.
Par un jugement en date du 31 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'octroi des prestations familiales, du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017, formée par [N] [A] .
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes présentées par [N] [A] s'agissant de l'indu de prime d'activité et d'APL.
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Par une requête déposée au greffe le 8 juin 2018, [N] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice des prestations familiales, du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. [N] [A] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[N] [A], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de:
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, - enjoindre à la CAF du Rhône de lui verser l'intégralité des prestations familiales auxquelles elle est éligible, sans pratiquer de retenue, - condamner la CAF du Rhône à lui payer la somme correspondant à l'ensemble des retenues pratiquées sur les versements de prestations familiales, augmentées des intérêts au taux légal, à compter de la date de chacune des retenues effectuées, - condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,