CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Mars 2024

Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absente

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 19 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 22/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPPW

Madame [D] [X] C/ CIPAV

DEMANDERESSE Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590

DÉFENDERESSE CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître RIPERT Malaury de SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,substitué par Maître GIRAUD

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

- [D] [X] - La CIPAV - Maître RIPERT Malaury de la SCP LECAT ET ASSOCIES - Maître Dimitri PINCENT Une copie revêtue de la formule executoire :

- [D] [X] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[D] [X] a déclaré une activité professionnelle de créatrice de sites internet en qualité d'auto-entrepreneure, du 1er avril 2015 au 30 septembre 2019, et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 2 septembre 2021, [D] [X] a obtenu, à partir du site internet INFO RETRAITE, un relevé de carrière, mentionnant le nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite de base (Assurance retraite et CIPAV), le nombre de points au titre de la retraite de base (CIPAV) et le nombre de points au titre de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO, IRCANTEC et CIPAV).

Par un courrier recommandé daté du 20 octobre 2021 et reçu le 21 octobre 2021, [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, tel que figurant sur son relevé de carrière pour la période de 2015 à 2019.

****

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 13 janvier 2022, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de retraite de base, sur la période 2015-2019, à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 ; [D] [X] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[D] [X], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- déclarer son recours recevable, - condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant : - 89,9 points en 2015, - 382,8 points en 2016, - 422,5 points en 2017, - 65,0 points en 2018, - 49,6 points en 2019, - condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant : - 36 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 36 points en 2018, - 36 points en 2019, - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [D] [X], - à titre subsidiaire, attribuer à [D] [X] les points de retraite de base suivants : - 60,8 points en 2015, - 266,1 points en 2016, - 288,4 points en 2017, - 43,4 points en 2018, - 33,1 points en 2019, - à titre subsidiaire, attribuer à [D] [X] les points de retraite complémentaire suivants : - 9 points en 2015, - 38 points en 2016, - 40 points en 2017, - 6 points en 2018, - 4 points en 2019, - débouter [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [D] [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un asses