2ème chambre Cab4, 19 mars 2024 — 18/13409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/13409 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXSW

AFFAIRE : M. [C] [F] [I] (Maître [L] [Z] de la SELARL LM AVOCATS) C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.90.07.13.155.086.71

représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MACIF, société mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 septembre 2016 , M. [C] [F]-[I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2018, M. [C] [F]-[I] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal a :

Dit que Monsieur [C] [F] [I] a droit à l’entière des conséquences dommageables de l’accident en date du 16 septembre 2016;

Rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel;

Ordonné une expertise médicale judiciaire;

Alloué au demandeur une provision de 1800 € outre la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Le Docteur [U], désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, M. [C] [F]-[I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels4800 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %155 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %302 € - Souffrances endurées3800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent5880 €

SOIT AU TOTAL15 537 € dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [C] [F]-[I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [L] [Z] sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 23 août 2023, la MACIF sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production de la facture acquittée, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de revenus actuels, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

PGPA : du 16 septembre 2016 au 4 novembre 2016 DFTP à 25 % : du 16 septembre 2016 au 16 octobre 2016 DFTP à 10 % : du 17 octobre 2016 au 16 mars 2017 Consolidation : le 16 mars 2017 DFP : 3 % Souffrances endurées : 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [F]-[I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaire