2ème chambre Cab4, 19 mars 2024 — 23/05092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7H
AFFAIRE : M. [B] [W] (Me Virgile REYNAUD) C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Localité 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle MMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 juin 2021 , M. [B] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2023, M. [B] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [B] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers900 € - assistance tierce personne temporaire3100 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %900 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %562,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %990 € - Souffrances endurées8500 € - Préjudice esthétique temporaire1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent14 700 € - Préjudice esthétique permanent1500 € - Préjudice d’agrément10 000 €
SOIT AU TOTAL62 682,50 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée par le jugement, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [W]mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social et la mutuelle MMA, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : le 30.09.2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe 3 du 09.06.2021 au 02.08.2021 Classe 1 du 03.08.2021 au 05.09.2021 Classe 2 du 06.09.2021 au 29.09.2021 puis du 01.10.2021 au 12.11.2021 Classe 1 du 13.11.2021 à la consolidation Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 09.06.2021 au 02.08.2021, puis du 30.09.2021 au 31.12.2021 Date de con