2ème chambre Cab4, 19 mars 2024 — 22/10582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10582 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7X
AFFAIRE : Mme [P] [V] (Me Sofien DRIDI) C/ AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance AIG EUROPE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 juillet 2020, Mme [P] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2022, Mme [P] [V] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [P] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels573,16 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs83 282,06 € - Incidence professionnelle 25 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %472,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1002 € - Souffrances endurées5000 € - Préjudice esthétique temporaire€
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6600 € - Préjudice esthétique permanent€ - Préjudice d’agrément8000 €
SOIT AU TOTAL130 739,72 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Prononcer application de la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances et ce, à compter du 26 mai 2022, date du terme du délai d’offre - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le doublement des intérêts et sur les préjudices concernant les pertes de revenus actuelles et futures, l’incidence professionnel et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par le demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 23/07/2020 au 23/10/2020 DFP : classe II du 23/07/2020 au 23/09/2020 classe I du 24/09/2020 au 23/08/2021 Date de consolidation : 23.08.2021 Souffrances endurées : 2.5/7 Déficit fonctionnel permanent : 4 % Retentissement sur les activités professionnelles : non imputable
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites,