2ème chambre Cab4, 19 mars 2024 — 23/03411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03411 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEU

AFFAIRE : M. [H] [N] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Me Sandrine LEONCEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 août 2018 , M. [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES).

Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2023, M. [H] [N] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [K], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles289,80 € - Frais divers1080 € - Pertes de gains professionnels actuels232,22 € - abonnement club de sport720 € - annulation de voyage327 € - perte du vélo3295 € - assistance tierce personne temporaire864 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 70 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total270 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1350 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4762 € - Souffrances endurées6200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent41 600 € - Préjudice esthétique permanent3000 €

SOIT AU TOTAL133 990 € dont il convient de déduire la somme de 12 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jugement à intervenir,

Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [N] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des pertes de revenus, des frais de santé sous réserve de la production des justificatifs de la CPAM, des fraisde voyage annulé, - le débouté concernant la demande portant sur le remboursement de l’abonnement au club de sport, le remboursement du vélo, le préjudice concernant l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 12 août 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12/8/18 au 6/1/19 et du 15/1/19 au 22/1/19 et temps partiel du 23/1/19 au 20/5/19 - un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 92 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 635 - assistance tierce personne temporaire de 48 heures - une consolidation