2ème chambre Cab4, 19 mars 2024 — 19/13183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/13183 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAVM
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Nadia DJENNAD) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/027007 du 28/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 mars 2016 , M. [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2019, M. [N] [G] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par jugement du 7 septembre 2021, ce tribunal a :
Dit qu’un véhicule tiers non identifié est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N] [G] le 13 mars 2016 ;
Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages doit indemniser les conséquences dommageables de cet accident ;
Ordonné une expertise médicale;
Alloué une provision de 2000 € et la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [R], désigné par le jugement précité ayant déposé son rapport, M. [N] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels7001,44 € - assistance tierce personne temporaire900 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %772,20 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1485 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %807 € - Souffrances endurées8000 € - Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5600 € - Préjudice esthétique permanent2000 € - Préjudice d’agrément8000 €
M. [N] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, le FGAO sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et la demande sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation 14/09/2017 Déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 13/03/2016 au 15/03/2016 : hospitalisation et chirurgie 33 % du 16/03/2016 au 30/04/2016 : immobilisation du supérieur gauche 25 % du 01/05/2016 au 27/07/2016 100 % le 28/07/2016 : chirurgie ambulatoire 33 % du 27/07/2016 au 29/08/2016 25 % du 30/08/2016 au 16/11/2016 100 % le 17/11/2016 : chirurgie ambulatoire 25 % du 18/11/2016 au 18/12/