2ème Chambre Cab2, 11 mars 2024 — 22/01378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01378 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVDF

AFFAIRE : M. [W] [P] (Me Fabrice TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (Me Olivier BAYLOT ) - CPAM DU PUY DE DOME ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

************

Le 29 mai 2015 à [Localité 8], Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 1] 1961, circulait à motocyclette lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule VOLKSWAGEN Golf, conduit par Monsieur [M] [T] et assuré auprès de la société BPCE.

La société AMV, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [P] une provision de 1.500 euros et a désigné le docteur [C] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 19 janvier 2021.

Une provision complémentaire amiable de 6.000 euros a été versée à Monsieur [P].

Sur la base du rapport d’expertise, la société BPCE a formulé une offre d’indemnisation en appliquant une réduction de 80% du droit à indemnisation en raison de fautes de conduite qui auraient été commises par Monsieur [P].

Par acte du 10 février 2022 assignant la société BPCE ASSURANCES et la CPAM du Puy de Dôme, suivi de conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Monsieur [P] demande au tribunal de : - CONSTATER que son droit à indemnisation est entier - CONDAMNER BPCE à lui payer la somme de 232.201,95 €uros, selon le détail suivant : -Assistance à expertise : 5.040,00 € -Tierce personne avant consolidation : 13.680,00 € -PGPA : 21.191,95 € -PGPF échus : 33.715,00 € -PGPF à échoir : 45.415,00 € -Incidence professionnelle : 45.000,00 € -Souffrances Endurées : 18.000,00 € -DFT : 10.550,00 -DFP : 35.910,00 € -PET : 2.200,00 € -PEP : 3.000,00 € -Préjudice d’agrément : 5.000,00 € -Provision à déduire : 6.500 € - ASSORTIR la condamnation du doublement des intérêts légaux à compter du 19 juin 2021 - CONDAMNER la Compagnie d’Assurance BPCE au paiement de la somme de 3.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile - CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.

Dans ses conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par M. [P] est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 80 % - ÉVALUER l’entier préjudice de M. [P] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps de ses conclusions, en tenant compte du recours de l’organisme social et en y appliquant une part de réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 80 % - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées la provision précédemment versée d’un montant de 7.500 € et tenir compte du recours des organismes sociaux cités - DIRE ET JUGER que la sanction du doublement de l’intérêt légal ne peut être appliquée que sur le montant de l’offre effectuée et non comme demandé, sur le montant de l’indemnité allouée par le juge

- DÉBOUTER M. [P] de sa demande de doublement de l’intérêt légal sur le visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances - DÉBOUTER M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et DIRE n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir - CONDAMNER M. [P] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 j