9ème Chambre JEX, 19 mars 2024 — 24/01290
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUT AFFAIRE : [K] [X] / [V] [P], [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] née le 16 Octobre 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-13206-2023-008596 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître LACONI Arielle, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître HABERT Sarah, avocate au barreau de Marseille.
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P] né le 18 Juillet 1947 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître LEVY Sandy, avocate au barreau de Marseille.
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2012 [V] et [H] [P] ont donné à bail à [K] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Selon ordonnance de référé en date du 20 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail à compter du 15 juin 2022 - ordonné l’expulsion de [K] [X] - condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] à titre provisionnel la somme de 15.375,14 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023, échéance de mars incluse - condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 803.54 euros à compter de l’ordonnance - condamné [K] [X] à payer à [V] et [H] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Selon acte d’huissier en date du 22 juin 2023 [V] et [H] [P] ont fait signifier à [K] [X] un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024 [K] [X] a fait assigner [V] et [H] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de - proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé sa situation et fait valoir qu’elle avait besoin de délais pour quitter les lieux et pouvoir être relogée dans des conditions normales. A l’audience du 22 février 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance. [V] et [H] [P] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de : - débouter [K] [X] de ses demandes - condamner [K] [X] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que [K] [X] avait déjà obtenu des délais de fait et qu’elle était de mauvaise foi puisqu’elle avait organisé son insolvabilité. Ils ont rappelé qu’ils étaient âgés et avaient acheté cet appartement pour se procurer un complément de revenus eu égard à leur maigre retraite ; que toutefois eu égard à l’effacement de la dette locative préconisée ils souffraient d’un manque à gagner de plus de 18.000 euros et que la peine était très lourde à leur égard.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à [K] [X].
Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :
L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par» tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7".
Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 juin 2023. La demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, ali