9ème Chambre JEX, 19 mars 2024 — 24/01418
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NOC AFFAIRE : [T] [G] / [D] [J], [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] née le 17 Mars 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006988 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEURS
Madame [D] [J] née le 19 Mai 1960, domiciliée C/ CABINET LIEUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT), [Adresse 2]
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [J] né le 14 Avril 1956, domicilié C/ CABINET LIAUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT), [Adresse 2]
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 19 juin 2020 [B] et [D] [J] ont consenti à [U] et [T] [G] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 880 euros outre une provision sur charges de 110 euros et une provision sur TOM de 40 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 11 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - condamné solidairement [U] et [T] [G] à payer à titre provisionnel à [B] et [D] [J] la somme de 1.979,15 euros au titre des loyers et charges impayées au 8 mars 2023 avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance et avec capitalisation des intérêts - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2022 et que le bail se trouve résilié depuis cette date - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - dit que [U] et [T] [G] pourront se libérer de leur dette sur une durée de 24 mois (mensualités de 82.46 euros) - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [U] et [T] [G] sera ordonnée et qu’ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.055,65 euros.
Selon acte d’huissier en date du 17 juillet 2023 [B] et [D] [J] ont fait signifier à [U] et [T] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 [T] [G] a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 20 février 2024, [T] [G] a demandé oralement de - octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux - ordonner l’exécution provisoire - laisser à chaque partie ses dépens. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle s’était retrouvée en difficulté financière et a exposé sa situation personnelle actuelle.
Par conclusions réitérées oralement, [B] et [D] [J] ont demandé de - débouter [T] [G] de sa demande - condamner [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé que concomittant à l’absence de paiement des loyers par les époux [G] et à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ils avaient décidé, pour des raisons personnelles, de vendre leur bien immobilier et avaient à cette fin délivré le 11 octobre 2022 un congé pour vendre. Ils ont ainsi fait valoir que le maintien dans les lieux de [U] et [T] [G] les contraignait à suspendre leur projet personnel.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à [T] [G] en application de l’article 503 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l