9ème Chambre JEX, 19 mars 2024 — 24/01416
Texte intégral
MINUTE N° : 24/0143 DOSSIER N° : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUR AFFAIRE : [L], [M] [H] [U] / [O] [I] ayant pour mandataire la société STGL IMMOBILIER, SAS au capital de 2 000.00 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 800 820 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [L], [M] [H] [U] née le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00804 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître LACONI Arielle, avocate au barreau de Marseille, substituée par Maître HABERT Sarah, avocate au barreau de Marseille.
DEFENDERESSE
Madame [O] [I] ayant pour mandataire la société STGL IMMOBILIER, SAS a capital de 2 000.00 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 800 820 417, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège née le 17 Juillet 1945 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ANSALDI Isabelle, avocate au barreau de Marseille.
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2009 Madame [N] [I] a donné à bail à Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges. Madame [N] [I] est décédée le 5 mars 2011 et Madame [O] [I] épouse [P] a fait délivrer le 20 août 2020 à Madame [J] [H] un congé pour reprise et y loger sa petite fille. Selon jugement en date du 4 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - débouté Madame [J] [H] de sa demande en nullité du congé pour reprise - ordonné l’expulsion de Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K] - débouté Madame [J] [H] de sa demande en suspension de toute demande d’expulsion sur la période d’une année - fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2021 à la somme de 758,64 euros et condamné solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [G] [K] à payer à Madame [O] [I] épouse [P] la somme de 15.784,56 euros au titre des charges et indemnités d’occupation impayées à la date du 1er mars 2023, échéance du mois de mars incluse - débouté Madame [O] [I] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné Madame [O] [I] épouse [P] à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance - débouté Madame [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - laissé à la charge des parties ses propres dépens. Cette décision a été signifiée le 14 juin 2023. Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2023 Madame [O] [I] épouse [P] a fait signifier à Madame [J] [H] un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 2 février 2024 Madame [J] [H] [U] a fait assigner Madame [O] [I] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 22 février 2024, par conclusions réitérées oralement, Madame [J] [H] [U] a demandé de - proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution - lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin qu’elle puisse être relogée dans des conditions normales - dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile - débouter Madame [O] [I] épouse [P] de ses demandes. Elle a fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation précaire et précisé qu’elle devait bénéficier d’un délai afin d’être relogée dans des conditions normales. Par conclusions réitérées oralement, Madame [O] [I] épouse [P] a demandé de - débouter Madame [J] [H] [U] de ses demandes - condamner Madame [J] [H] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner Madame [J] [H] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle a fait valoir qu’elle avait délivré le congé aux fins de reprise pour loger sa petite fille qui était étudiante en médecine et pour lui permettre de se loger à proximité de la faculté de médecine, entrainant au surplus pour elle de nombreux frais.
Elle a souligné la mauvaise foi de Madame [J] [H] [U] et le caractère