PCP JCP fond, 19 mars 2024 — 23/09497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Karl SKOG
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Z] [H] Madame [S] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 19 mars 2024
DEMANDERESSE La SCI LACLAUD dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEURS Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
Madame [S] [H] demeurant [Adresse 3] Porte n°0213 - étage 003 comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 octobre 2018, la SCI LACLAUD a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 555 euros outre 55 euros de provision sur charges.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Madame [S] [H].
Par courrier réceptionné le 6 juillet 2022, Monsieur [Z] [H] a donné congé et a quitté les lieux.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 23 septembre 2022 par commissaire de justice en présence de Monsieur [U] [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et du 19 septembre 2023, la SCI LACLAUD a fait assigner Madame [S] [H] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 4 754,75 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise ne demeure, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat.
A l'audience du 11 janvier 2024, la SCI LACLAUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations imputables à Monsieur [Z] [H] que le dépôt de garantie ne permet pas de compenser.
Madame [S] [H] comparaît en personne et demande le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI LACLAUD. Elle reconnaît que le studio n'avait pas été nettoyé et accepte que le dépôt de garanti soit conservé par le bailleur. En revanche, elle soutient que l'appartement était très humide et pas en bon état. Elle ajoute que la demande en paiement au titre des réparations locatives ne peut pas reposer que sur des devis et que la SCI LACLAUD ne justifie pas avoir réalisé les travaux en question.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives et le défaut d'entretien du preneur
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues