19eme contentieux médical, 18 mars 2024 — 22/01344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 22/01344
N° MINUTE :
Assignations des : - 23 et 28 Décembre 2021 - 05 Janvier 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [H] [Adresse 7] [Localité 2]
Représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDEURS
Madame [U] [P] [Adresse 10] [Localité 11]
ET
La SAS [X] [O] [Adresse 6] [Localité 8]
Représentées par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 18] [Adresse 3] [Localité 12]
Représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 18 Mars 2024 19ème contentieux médical RG 22/01344
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 4] [Localité 1]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL) [Adresse 9] [Localité 15] /ANGLETERRE
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 5] 1991, ressentait en février 2017 des douleurs au poignet droit à la suite d’un match de tennis.
En juillet 2017, une IRM mettait en évidence un kyste synovial au poignet droit pour lequel le docteur [U] [P] posait une indication chirurgicale.
Le 12 décembre 2017, celle-ci procédait, à la clinique [13], à une arthroscopie radio-carpienne et à l’exérèse du kyste. L’opération était réalisée sous anesthésie par bloc régional faite par le docteur [T] [S].
Les suites opératoires étaient marquées par une absence de sensation au niveau de la main et des doigts.
L’IRM du coude droit effectuée le 14 décembre 2017 objectivait des remaniements inflammatoires des muscles de la loge antérieure de l’avant-bras à hauteur du coude, en particulier le muscle brachioradial, le muscle rond pronateur ainsi que le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et fléchisseur profonds des doigts engainant le nerf médian et le nerf ulnaire. Le 16 décembre 2017, le docteur [P] réalisait une reprise chirurgicale sous forme d’une aponévrotomie musculaire.
Le 22 décembre 2017, un électromyogramme montrait un nerf médian non stimulable, une absence de fibrillation de repos et une absence de potentiel sensitif au niveau des trois premiers doigts lors de la stimulation du nerf médian au poignet. Le 6 août 2019, une IRM du coude concluait à une section complète du nerf médian au niveau du pli du coude avec une amyotrophie de la loge musculaire innervée dans le territoire au niveau de l’avant-bras. Monsieur [H] saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de [Localité 16], qui ordonnait une expertise confiée au docteur [V].
Aux termes de ce premier rapport d’expertise médicale remis le 17 octobre 2019, celui-ci relevait : « Le dommage est la survenue d’une lésion du nerf médian durant une arthroscopie de poignet. Les lésions anatomiques prédominent en dessous du pli du coude. Il n’y a pas d’explication claire à cette pathologie jamais rencontrée à la lecture de la littérature (…) La réalisation de l’acte n’a pas posé de difficulté. Dans l’installation du patient, on voit que le garrot est nécessairement sous le coude. La seule explication possible serait un glissement vers la main durant l’acte. La durée de gonflement du garrot et la pression du gonflage sont parfaitement dans les normes. ».
Par avis du 9 janvier 2020, la CCI ordonnait une contre-expertise confiée au docteur [W], chirurgien orthopédiste.
Celui-ci rendait son rapport le 22 septembre 2020, dont les conclusions sont les suivantes : « il existe un défaut de surveillance du patient, l’installation initiale du garrot pneumatique et du contre appui n’a pas tenu et en per opératoire, soit un glissement du garrot vers le coude, soit un appui direct et une compression du coude par le contre appui s’est produite. Cette compression prolongée a entraîné la nécrose musculaire et l’atteinte neurologique. (…) ce défaut de surveillance per opératoire directem