19ème chambre civile, 19 mars 2024 — 23/02169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 23/02169

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2023 07 Février 2023

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024 DEMANDEUR

Madame [B] [W] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1256

DÉFENDEURS

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 8]

non représenté

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135 Décision du 19 Mars 2024 19ème chambre civile N°RG 23/02169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Présidente de la formation

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs

Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2024 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2019 vers midi, Madame [B] [W] était victime d'un accident de la circulation à [Localité 10] (75). Piétonne, elle était percutée par un scooter, alors qu’elle traversait la chaussée sur le passage piéton.

Le scooter, qui n’était pas assuré, était conduit par Monsieur [X] [Y] [N], qu’une voiture police avait tenté de contrôler juste avant.

Madame [W] était prise en charge aux urgences, notamment pour des douleurs au genou, aux hanches, au dos et aux cervicales. Il était diagnostiqué une fracture-enfoncement du plateau tibial externe du genou droit sans indication chirurgicale. Il lui était prescrit une attelle et des béquilles, puis elle suivait une rééducation active après consolidation.

Par jugement correctionnel du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [N] était déclaré coupable des faits de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commises avec au moins deux circonstances aggravantes et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Les constitutions de partie civiles de Madame [W], de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) étaient déclarées recevables, en tant qu’organismes lui ayant réglé des prestations. Une expertise médicale de Madame [W] était ordonnée. Monsieur [N] était condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les demandes de la CPAM et de l’AJE étaient réservées et il était donné acte au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire.

L’expert, le docteur [M], transmettait son rapport définitif le 23 juin 2021. Les conclusions en sont les suivantes : DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : 100 % du 25 octobre 2019 au 29 octobre 2019 DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL : 50 % du 30 octobre 2019 au 4 décembre 2019 25 % du 5 décembre 2019 au 27 février 2020 15 % du 28 février 2020 au 15 octobre 2020 CONSOLIDATION : 16 octobre 2020 DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 6% TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE : 5 heures/ semaine du 30 octobre 2019 au 4 décembre 2019 (période de DFTP à 50%) 3 heures/ semaine du 5 décembre 2019 au 27 février 2020 (période de DFTP à 25%) DEPENSES DE SANTE FUTURES : Néant FRAIS DE LOGEMENT/VEHICULES ADAPTES : Néant PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : Arrêt de travail du 25 octobre 2019 au 24 novembre 2019 PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : Néant INCIDENCE PROFESSIONNELLE : Néant PREJUDICE SCOLAIRE : Néant SOUFFRANCES ENDUREES : 3,5/7 PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 1,5/7 régressif jusqu’à la date de consolidation (durée maximum pendant la période d’immobilisation en béquilles) PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF : 0,5/7 PREJUDICE SEXUEL : Néant PREJUDICE D’ETABLISSEMENT : Néant PREJUDICE D’AGREMENT : Quelques limitations et fatigabilité sur le membre inférieur droit à l’hyper-sollicitation Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux déclarait Monsieur [N] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] et le condamnait, notamment, à lui régler la somme totale de 27 046,60 euros en indemnisation de son préjud