PCP JCP fond, 15 mars 2024 — 22/00293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR Société REGIE IMMOBILERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2023, délibéré le 22 septembre 2023, prorogé le 15 mars 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/00293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDDH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 1997 la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a donné à bail à Madame [P] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 3] d'une superficie totale de 108 m² environ.

Une convention a été conclue le 8 décembre 2015 entre l'état et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, transformant les logements de l'immeuble dont celui de Madame [P] [H] en logement financé par des prêts locatifs sociaux (PLS).

Un nouveau contrat de bail a été conclu le 23 juillet 2016 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et Madame [P] [H] prévoyant que le contrat de bail était soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention.

Par courrier du 23 octobre 2018, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a informé Madame [P] [H] et son compagnon Monsieur [W] [T] avec qui elle est pacsée de l'application d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 pour les locataires dépassant les seuils de déclenchement et a sollicité une copie de leur avis d'imposition sur les revenus 2018. Un SLS de 301,84 euros par mois a été facturé en 2019.

Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ne s'étant pas acquittés du SLS facturé, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) les a par actes de d'huissier de justice du 15 décembre 2021 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 071,02 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à celle de 2 000 euros au titre de des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 3 juin 2022, Madame [P] [H], représentée, a sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".

Le 8 juin 2022, cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au ministère public qu'il a déclaré s'en rapporter à la décision de la juridiction le 28 juin 2022 un.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 juin 2023.

Madame [P] [H], représentée, a tout d'abord repris sa demande tendant à la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.

Elle soutient que l'article 144 de la loi du 29 décembre 2015 a transformé le supplément de loyer de solidarité, initialement institué au profit des bailleurs sociaux pour leur permettre de financer leurs actions de construction, en taxe au profit de la caisse de garantie du logement locatif social qui est essentiellement chargée d'accorder des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré de sorte qu'il ne poursuit plus l'objectif constitutionnel initial.

Elle ajoute que l'article 82 de la loi du 27 janvier