19ème chambre civile, 19 mars 2024 — 19/02832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/02832
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Mai 2016 15 et 29 Juin 2016 07 Avril 2017
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024 DEMANDEUR
Madame [R] [T] [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 3]
ET
Madame [K] [O] [Adresse 3] [Adresse 3]
Ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N]
représentés par Maître Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0346
Décision du 19 Mars 2024 19ème chambre civile N° RG 19/02832
S.A.S LUDO VERT Lieu dit [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Maître Florence BOIDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0871 et Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au Barreau du MANS, avocat plaidant
S.A. AXA ASSURANCES [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Présidente de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] alors âgée de 14 ans pour être née le [Date naissance 1] 1998, a été victime le 2 janvier 2013 au [8] à [Localité 10], dans l’espace karting géré par la société LE LUDO VERT d’un accident au cours duquel elle a été percutée par un kart conduit par [N] [O], âgé de 10 ans, alors qu’elle-même descendait de son propre kart. Elle a été transportée par les Sapeurs-Pompiers à l’hôpital [6] où ont été constatées : Des douleurs à la palpation et à la mobilisation du genou gauche,Des douleurs à la palpation des épineuses T5 à L5 sans limitation de la mobilisationUne douleur à la palpation du bras gauche. Par acte d’huissier en date du 12 Mai 2016, et 15 et 29 juin 2016, et du 07 Avril 2017 Madame [R] [T] a assigné la SAS LE LUDO VERT, Monsieur et Madame [O] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 7] devant le tribunal de Grande Instance de Paris.
Par jugement en date du 21 février 2019, rendu par la 5ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur et Madame [O] ont été déclarés responsables de l’accident survenu le 2 janvier 2013 et ils ont été condamnés, in solidum, à réparer les entiers dommages subis par Mademoiselle [R] [T]. Le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit et a, de plus, condamné in solidum, Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [R] [T] une provision d’un montant de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [R] [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 12 avril 2021 la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 11) a : Déclaré l’appel non caduc à l’égard de Monsieur et Madame [O] et la CPAM des [Localité 7] et infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] [T] de ses demandes formées à l’encontre de la société Le Ludo Vert et en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [O] à verser la somme de 2 500 € à titre de provision,Confirmé le jugement pour le surplus.Statuant à nouveau sur les points infirmés, A condamné la société Le Ludo Vert à indemniser Madame [R] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2013,A condamné Monsieur et Madame [O] à garantir la société Le Ludo Vert du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [R] [T],A débouté la société Le Ludo Vert de ses demandes formées contre la société AXA Assurances,Avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de Madame [R] [T] et a commis pour y procéder le docteur [C] [P] ou à défaut le docteur [U] [L], A condamné la société Le Ludo Vert, sous la garantie de Monsieur et Madame [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,Outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A dit qu’il appartiendra à Madame [R] [T] de saisir le tribunal judiciaire de Paris après le dépôt du rapport d’expertise. Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la Cour a réparé l’omission matérielle affectant l’arrêt ren