Service des référés, 18 mars 2024 — 23/53119

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/53119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM23

N° : 14

Assignation du : 30 Mars et 05 Avril 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS - #D0363, avocat postulant et par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 4], avocat plaidant

DEFENDERESSES

La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE Institution de Prévoyance [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS - #A0326

La société ALKEOR S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 1]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation délivrée les 30 mars et 05 avril 2023, et enrôlée sous le numéro de RG 23/53119, par Monsieur [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur [E] [P] aux fins de :

- DIRE que les demandes de Monsieur [P] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, - CONSTATER que Monsieur [P] a communiqué l’ensemble des documents sollicités par la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, - CONDAMNER la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Monsieur [P] à titre de provision la somme de 57 920,42 euros correspondant au montant brut des indemnités journalières dues en application du contrat de prévoyance et de la garantie maintien de salaire du 18 mars 2022 au 30 juin 2023, - DECLARER commune et opposable l’Ordonnance à intervenir à la société ALKEOR, - DEBOUTER la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de toutes ses demandes, - CONDAMNER la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui demande au juge de :

-DECLARER recevable et bien fondée MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en ses demandes, fins et conclusions, Y FAISANT DROIT, -DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation, à titre provisionnel, formulées par Monsieur [E] [P] à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés, EN CONSEQUENCE, -DEBOUTER Monsieur [E] [P] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils formulent à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, -RENVOYER Monsieur [E] [P] à mieux se pourvoir,

A TITRE RECONVENTIONNEL, -CONDAMNER Monsieur [E] [P] à régler à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société ALKEOR n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] est salarié de la société ALKEOR depuis le 7 novembre 2019 au sein de laquelle il occupe le poste de directeur ; que les 3 et 10 mars 2022, la société ALKEOR a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE un contrat collectif de prévoyance conventionnelle avec garantie du maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire