19eme contentieux médical, 18 mars 2024 — 22/02741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème contentieux médical

N° RG 22/02741

N° MINUTE :

Assignations des : 26 et 27 Janvier 2022

CONDAMNE

EG

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2024 DEMANDEURS

Madame [O] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [S] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentés par Maître France BEDOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1661

DÉFENDEURS

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 6] [Localité 4] Décision du 18 Mars 2024 19ème contentieux médical RG 22/02741

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Présidente de la formation

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assesseurs

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2024 présidée par Madame [G] [V] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [L] née le [Date naissance 2] 1958 qui présentait une ostéoporose a consulté le docteur [Z], médecin orthopédiste, en raison de dorsalgies après une première intervention de cimentoplastie en raison d’un tassement ostéoporotique en 2016. Le 19 juillet 2018, elle a subi une intervention d’arthrodèse par le Dr [Z] à la clinique [8] à [Localité 9] en raison de la présence d’une pseudarthrose au niveau de la T7. Le 19 juillet 2018, une radiographie a pu mettre en évidence une fracture-tassement jonctionnelle au niveau de la T11. Transférée en centre de rééducation à la clinique [Localité 7] le 27 juillet 2018, elle a présenté, le 29 juillet 2018, un déficit des membres inférieurs se traduisant par une perte des mobilités et de la sensibilité et une rétention urinaire. Elle a été admise à l’hôpital Georges Pompidou le 30 juillet 2018 et a été opérée en urgence d’une fracture jonctionnelle de T10 compliquée d’une compression médullaire avec paralysie évolutive, extension de l’arthrodèse de T10 à L1 en raison de la fracture de T10.

Elle a été réopérée le 7 septembre 2018 à l’hôpital [10] pour extension de l’arthrodèse et cimentoplastie au niveau de la L1 et de la L4.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [M].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 décembre 2020, a conclu ainsi que suit : « cette complication post-opératoire très rare au niveau du rachis dorso-lombaire intervient sans faute retenue concernant le chirurgien. Il s’agit donc d’un aléa thérapeutique qui intervient à hauteur de 50%. L’état antérieur marqué par une ostéoporose avérée avec un antécédent de tassement vertébral traité par cimentoplastie intervient aussi à hauteur de 50%. »

arrêt total d'activité : en arrêt au moment de l’intervention ; déficit fonctionnel temporaire :  Total du 27/7/2018 au 26/10/2018 ;50% du 27/10/2018 au 27/01/2019 ;25% du 28/01/2019 au 30/04/2019 ;15% du 01/05/2019 au 31/07/2020 ;besoin en tierce personne : Du 27/10/2018 au 27/01/2019 : 3h par jourDu 28/01/2019 au 30/04/2019 : 2h par jourDu 1/05/2019 au 31/07/2020 : 1h par jour ;1h par jour viagère souffrances endurées : 4/7 ; consolidation des blessures : 31/07/2020 ; déficit fonctionnel permanent : 10% ; préjudice esthétique temporaire : 3/7 ; préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ; préjudice d'agrément : jogging ; préjudice professionnel :si une reconversion professionnelle est envisageable, Mme [L] sera limitée fonctionnellement avec une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail ;

Par actes délivrés les 26 et 27 janvier 2022, Mme [O] [L], Mme [Y] [L], Mme [S] [L], M.[J] [L] ont fait assigner l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L], Mme [Y] [L], Mme [S] [L], M.[J] [L] demandent au tribunal de : Juger que leur demande est recevable et bien fondée ;Condamner l’ONIAM à leur payer une indemnisation de 197.715,24 euros ;Condamner l’ONIAM à payer à Mme [O] [L] la somme de 3.000 euros et aux autres demandeurs la somm