PCP JCP fond, 19 mars 2024 — 23/09507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie CHHU

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène CAYLA-DESTREM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par IMMO de France - [Adresse 3] représentée par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DÉFENDERESSE Madame [W] [I] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0342 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-512735 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2003 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a embauché Madame [W] [I] épouse [Z] en tant que gardienne de l'immeuble. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction (article III du contrat).

Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2022, Madame [W] [I] épouse [Z] ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait signifier à Madame [W] [I] épouse [Z] une sommation de délaisser les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic IMMO de France, a fait assigner Madame [W] [I] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater que Madame [W] [I] épouse [Z] est devenue occupante sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 31 août 2022, fin de son contrat de travail, - ordonner son expulsion, - condamner Madame [W] [I] épouse [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés pour ce logement jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 1er septembre 2022, - condamner Madame [W] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé solliciter une somme mensuelle de 150 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022.

Madame [W] [I] épouse [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité l'octroi d'un délai de 3 mois à compter de la fin de la trêve hivernale pour quitter les lieux ainsi que le rejet des demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. L'article 17 de la convention étend ces dispositions au cas de départ en retraite.

En l'espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [W] [I] épouse [Z] pour son habitation personnelle