1re chambre civile, 18 mars 2024 — 20/05192

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01]

18 Mars 2024

1re chambre civile 54C

N° RG 20/05192 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4HQ

AFFAIRE :

S.A.R.L. CHOUAN

C/

E.A.R.L. BULBI

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Novembre 2023 Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2024, après prorogation du délibéré intialement prévu le 22 janvier 2024

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CHOUAN [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par la SELARL Ares (Me Souet), barreau de Rennnes,

ET :

DEFENDERESSE :

E.A.R.L. BULBI [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SELARL Cabinet Lemonnier-Barthe, barreau de Rennes,

FAITS ET PROCEDURE

Selon un devis signé le 4 avril 2018, la société Bulbi a confié à la société Chouan des travaux de terrassement moyennant un prix fixe de 20 448 € et un prix horaire pour des travaux supplémentaires.

Une facture du 11 octobre 2018 d’un montant de 19 552,80 € a été acquittée par la société Bulbi.

Une seconde facture du 31 décembre 2018 d’un montant de 27 174 € a été adressée à la société Bulbi.

Se plaignant d’un défaut de paiement, la société Chouan a, par acte d’huissier, adressé à la société Bulbi une sommation de payer le 5 décembre 2019 ainsi qu’une nouvelle facture le 15 mars 2020 d’un montant de 13 300,20 €.

Par acte du 27 août 2020, la société Chouan a assigné la société Bulbi devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement du solde des factures.

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 6 décembre 2021, la société Chouan demande au tribunal de : « - CONSTATER que l’EARL BULBI n’a pas procédé au règlement des factures suivantes établies par la SARL CHOUAN : -Facture n°18-12-54 en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 27.174,00 € TTC, -Facture n°20-03-10 en date du 15 mars 2020 d’un montant de 13.300,20 € TTC. En conséquence : A titre principal, -CONDAMNER l’EARL BULBI à verser à la SARL CHOUAN les sommes de : -27 174,00 € TTC (vingt-sept mille cent soixante-quatorze euros toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 5 décembre 2019, -13 300,20 € TTC (treize mille trois cent euros et vingt centimes toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître SOUET en date du 26 mars 2020. -ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. A titre subsidiaire, -DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de RENNES avec pour mission de : ▪ Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués, s’il l’estime nécessaire, ▪ Evaluer le montant des travaux effectués par la SARL CHOUAN pour le terrassement des quatre poulaillers sur l’exploitation de l’EARL BULBI, ▪ Dire si le prix facturé par la SARL CHOUAN correspond effectivement à la prestation accomplie, ▪ Dire si les travaux effectués ont pu l’être avec le matériel loué par l’EARL BULBI entre le 13 décembre 2018 et le 8 février 2019, ▪ Donner tous éléments motivés sur le devis de la SARL CHOUAN ainsi que sur les factures ultérieurement établies par la SARL CHOUAN eu égard à la nature des travaux effectués, aux éléments d’informations portés à la connaissance de l’EARL BULBI, à la valeur de la prestation fournie ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, ▪ Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties, ▪ Entendre tout sachant qu’il estimera utile, ▪ Dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ; ▪ Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige. ▪ Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’appréhender les préjudices subis. -SURSEOIR à statuer sur le montant de la créance de la SARL CHOUAN à l’égard de l’EARL BULBI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. En tout état de cause, -DEBOUTER l’EARL BULBI de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL CHOUAN, -CONDAMNER l’EARL BULBI à verser à la SARL CHOUAN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et