CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 23/01209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [T] [W], - [J] [W] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Me Mélanie GAUTHIER N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024

N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG

Code NAC : 88M

DEMANDEURS :

M. [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

assisté par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

Mme [J] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

assistée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024. Pôle social - N° RG 23/01209 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNG

FAITS ET PROCEDURE

Le 08 octobre 2020, monsieur [T] [W] a déposé une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines pour son fils [M] [W], né le 18 septembre 2008, relative à la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 06 mai 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) auprès de la MDPH a accordé la PCH à l’enfant [M] [W].

Monsieur [T] [W] a saisi le conciliateur de la MDPH pour demander que le montant versé à madame [W], mère de l’enfant [M] [W] en sa qualité d’aidant familiale soit majoré de 20% en application de l’arrêté du 25 mai 2008.

Le 25 novembre 2021, le conciliateur de la MDPH s’est considéré incompétent sur la demande de monsieur [T] [W].

Après recours administratif préalable obligatoire, par décision du 21 avril 2022, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH, a confirmé la décision de la CDAPH du 06 mai 2021.

Par requête reçue au greffe le 07 février 2023, monsieur [T] [W] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00158.

Par jugement rendu le 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la radiation de cette affaire, le demandeur n’étant ni comparant ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement.

Le conseil de monsieur [T] [W] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire par RPVA par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2023.

Le jour même, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a informé les parties de la remise au rôle de l’affaire sous le numéro RG 23/01209.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un nouveau renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette date, monsieur [T] [W] ainsi que son épouse madame [J] [W] sont comparants et assistés par leur conseil qui reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal d’ordonner à la MDPH de procéder à un nouveau calcul du volume horaire pour l’attribution de la PCH aux parents de [M] [W], de condamner la MDPH à verser le montant correspondant de l’allocation de PCH, rétroactivement au 1er décembre 2020, soit la somme de 40.492,10 euros et de condamner l’Etat à verser à la SELARL CONCORDE AVOCATS la somme de 3.000,00 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du juillet 1991.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que dans la décision contestée, la MDPH a calculé un volume horaire de 157,15 heures par mois pour la mère, et de 114,71 heures par mois pour le père et soutiennent qu’il ressort du détail d’une journée de [M] que ce volume doit être revu à la hausse malgré le temps passé en IME dès lors que l’aide accordée à [M] est permanente puisqu’il n’est pas en capacité de repérer le danger d’une manière générale, qu’il doit faire l’objet d’une surveillance permanente, qu’il a des nuits particulièremen