CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 21/00601
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00601 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA5U
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE L’ISERE - Me COLMET DAÅGE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 21/00601 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA5U
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAÅGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [X] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024. Pôle social - N° RG 21/00601 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA5U
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 08 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [L] [N], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % (6% de taux médical, 7% de coefficient socio-professionnel), suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 14 mars 2018 établi par le docteur [D].
A la suite du recours de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 16 février 2021, maintenu à 13 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 03 juin 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 septembre 2023. Par décision du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation sur pièces, le consultant ayant pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 19 février 2020 de proposer le taux médical d’incapacité permanente partielle (hors coefficient socio-professionnel) de Monsieur [L] [N] imputable à l’accident du travail pris en charge, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024, après un renvoi. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, une nouvelle mesure de consultation sur pièces, confiée à un médecin. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que le taux médical d’IPP octroyé à monsieur [L] [N] soit ramené à 3% et à ce que le coefficient socio-professionnel soit annulé ou, à défaut, ramené à 2%. En tout état de cause, elle a sollicité l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la consultation sur pièces a été effectuée par un kinésithérapeute, ce qui pose une difficulté au regard du secret médical et de la transmission des pièces par les médecins-conseils de la caisse et de l’employeur.
Sur le taux médical, la société [5] précise que le barème prévoit un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de TOUS les mouvements, tandis que l’examen clinique de monsieur [L] [N] permet d’établir qu’il s’agit ici d’indemniser une limitation discrète de quelques mobilités de l’épaule et non pas toutes, d’où un taux médical suggéré de 3%.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la société [5] rappelle qu’elle ne se justifie qu’en cas de perte de salaire réelle, objectivée et évaluée au plus juste. Elle précise que la caisse ne produit aucun élément justifiant d’un éventuel préjudice économique pour l’assuré, d’autant plus qu’il est âgé de 63 ans et qu’il a peut-être liquidé ses droits à la retraite à la suite de la rupture de son contrat de travail. Pôle social - N° RG 21/00601 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA5U
En défense, la caisse, dispensée de comparution, a sollicité la confirmation du taux d’incapacité de monsieur [L] [N] à hauteur de 13% dans les rap